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13/01/2023 | FRANCE | N°454951

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 janvier 2023, 454951


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, a prononcé à son encontre une interdiction d'être dirigeant ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au I de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation

pour une durée de cinq ans et la décision implicite de rejet du recours graci...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, a prononcé à son encontre une interdiction d'être dirigeant ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au I de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation pour une durée de cinq ans et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 15 mars 2021 à contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle réalisé au cours de l'année 2016, l'Agence nationale de contrôle de logement social (ANCOLS) a, par une délibération adoptée par son conseil d'administration le 10 avril 2019, proposé à la ministre chargée du logement de prononcer une sanction à l'encontre de M. A..., président du comité interprofessionnel du logement action logement nord (CIL ALN). Par une décision du 9 décembre 2020, la ministre chargée du logement a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction d'être dirigeant ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation pendant une durée de cinq ans. M. A... demande l'annulation de cette décision ainsi que du rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 342-14 du même code : " I. Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : (...) / 7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme : (...) / d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d'être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-16 : " Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme (...) / Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la ministre chargée du logement, lorsque, à la suite d'une proposition de l'ANCOLS tendant à ce que soit prononcée une sanction à l'encontre d'une personne ou d'un organisme soumis à son contrôle, elle prononce l'une des sanctions prévues à l'article L. 342-14, d'une part, de tenir notamment compte, dans le choix de la sanction retenue, du délai qui s'est écoulé depuis la date des faits reprochés et, d'autre part, de prononcer cette sanction dans un délai raisonnable après la transmission de la proposition de l'ANCOLS.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A..., le délai d'un an et huit mois qui s'est écoulé entre la transmission de la proposition de l'ANCOLS et la sanction litigieuse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, revêtu un caractère déraisonnable susceptible de l'entacher d'illégalité.

4. En deuxième lieu, aux termes de la note du 18 novembre 2010 de l'Union des Entreprises et des salariés pour le Logement (UESL) Action Logement relative à la rémunération des directeurs, ayant valeur de directive s'imposant aux entités du groupe au sens du II de l'article L. 313-18-1 du code de la construction et de l'habitation, toute dérogation aux règles relatives à la rémunération des directeurs doit obtenir l'accord préalable de l'UESL Action Logement. Il résulte de l'instruction que l'octroi par un avenant du 13 juillet 2016, signé par M A..., à la convention de rupture conventionnelle du 17 juin 2016 d'une indemnité supplémentaire de 86 000 euros au bénéfice de M. C... B..., directeur général du CIL Action Logement Nord, n'avait pas été autorisé par le directeur général d'Action Logement, lequel s'était exclusivement prononcé, dans son courrier du 9 juin 2016, sur l'indemnité dérogatoire proposée au titre de cette convention, sans prévoir la possibilité d'une indemnité complémentaire en cas de rupture anticipée du contrat de travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre a retenu le grief tiré d'une méconnaissance de l'instruction d'Action Logement du 9 juin 2016 et de la note du 18 novembre 2010 de l'UESL Action Logement relative à la rémunération des directeurs.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation : " Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre un organisme public d'habitations à loyer modéré et son directeur général, l'un de ses directeurs ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A..., président du CIL Action Logement Nord, a signé la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C... B..., directeur général du CIL Action Logement Nord, et son avenant, sans solliciter l'autorisation préalable du conseil d'administration d'Action Logement Nord. Par suite, c'est à bon droit que la ministre chargée du logement a estimé que M. A... avait méconnu les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que les négociations quant à l'indemnité de départ de M. B... aient débuté avant que M. A... ne devienne président du CIL.

7. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le montant de 195 000 euros retenu par la décision ministérielle au titre du préjudice subi par l'organisme du fait des fautes qui lui sont reprochées, ne lui est pas imputable dans sa totalité, ce moyen qui n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre déléguée chargée du logement.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 janvier 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 454951
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2023, n° 454951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454951.20230113
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