La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°454909

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 janvier 2023, 454909


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Alliance Océane dirigées contre le jugement n°s 1902434, 1902439 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Caen en tant seulement que ce jugement a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux panneaux isothermes et aux installations frigorifiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance c

onclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Alliance Océane dirigées contre le jugement n°s 1902434, 1902439 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Caen en tant seulement que ce jugement a statué sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux panneaux isothermes et aux installations frigorifiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Alliance Oceane ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Il résulte de ces dispositions que sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'ils fassent ou non corps avec le bâti, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du même code.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Alliance Océane a, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2019, soutenu que ses installations frigorifiques devaient être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties au motif qu'elles présentaient les caractéristiques des biens d'équipement spécialisés mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts cité ci-dessus. Il en ressort également que par un mémoire en réplique du 20 janvier 2021, elle a exposé que les panneaux isothermes répondaient à la même définition, en vertu des critères rappelés au point 1.

3. En ne répondant pas à ces moyens et en se bornant à se fonder, s'agissant des panneaux isothermes, sur la circonstance que la société Alliance Océane n'apportait aucun élément de nature à démontrer qu'ils ne feraient pas corps avec le reste du bâtiment et, s'agissant des installations frigorifiques, sur la circonstance que les éléments qu'elle avait produits étaient insuffisants, sans examiner si ces panneaux et installations revêtaient, ainsi qu'il était soutenu, le caractère de biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement qualifié d'industriel, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, la société Alliance Océane est fondée à demander pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur l'exclusion de panneaux isothermes et des installations frigorifiques de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l'annulation de ce jugement dans la même mesure.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mai 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux panneaux isothermes et aux installations frigorifiques.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera à la société Alliance Océane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance Océane et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 454909
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2023, n° 454909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454909.20230105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award