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30/12/2022 | FRANCE | N°468399

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 468399


Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la cha

mbre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D......

Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D..., donné acte du désistement d'office de la requête de M. D... et décidé que la sanction prendra effet le 1er septembre 2021.

Par une décision n° 453800 du 2 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par une décision du 12 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur renvoi du Conseil d'Etat, annulé la décision du 18 mars 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins et infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis avec date d'effet du 1er décembre 2022 au 11 mars 2023, déduction faite de la partie déjà exécutée par lui entre le 1er septembre et le 19 novembre 2021.

2° Sous le n° 468404, par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 12 septembre 2022.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D... soutient que cette décision est entachée :

- d'erreur de droit, par méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à une sentence arbitrale, en ce qu'elle juge que le dispositif de la sentence arbitrale du 27 février 2012 et les motifs de la sentence arbitrale du 18 juin 2012 lui faisaient obligation de reverser dans la masse commune de la société le montant de l'intégralité de ses honoraires perçus depuis le 1er novembre 2009 ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait s'acquitter de son obligation de paiement de la dette représentative de l'indemnisation de ses anciens associés au moyen d'une inscription de celle-ci au débit de son compte courant d'associé.

Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. D... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de M. D....

Article 3 : M. D... versera une somme de 3 000 euros à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à M. B... A... et au conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 468399
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2022, n° 468399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468399.20221230
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