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30/12/2022 | FRANCE | N°466346

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 466346


Vu les procédures suivantes :

M. C... B... a porté plainte contre Mme D... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 3 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme A..., ramené à une durée d'un mois la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui l

ui avait été infligée en première instance.

1° Sous le n° 466346, par un p...

Vu les procédures suivantes :

M. C... B... a porté plainte contre Mme D... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 3 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme A..., ramené à une durée d'un mois la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui avait été infligée en première instance.

1° Sous le n° 466346, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 467549, par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme A... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 3 juin 2022 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne se prononce pas sur son moyen tiré de 1'irrecevabilite de la plainte de M. B... à son encontre, compte tenu de ce qu'elle est salariée de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et ainsi chargée d'une mission de service public ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle omet de tenir compte de sa qualité de conseillère ordinale, qui implique qu'elle ne pouvait être traduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par les autorités administratives et judiciaires énumérées à l'article L. 4124-2 du code de la sante publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir à son encontre un comportement constitutif d'un manquement aux dispositions des articles R. 4127-56 et R. 4127-64 du code de la santé publique, elle retient qu'elle avait refusé de donner à M. B... les informations destinées à compléter les dossiers médicaux de ses patients.

Elle soutient en outre que la décision qu'elle attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de Mme A... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à M. C... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 466346
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2022, n° 466346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466346.20221230
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