Vu la procédure suivante :
Le président de l'université de Montpellier a, d'une part, engagé contre M. A..., professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université et, d'autre part, demandé le dessaisissement de cette instance. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, laquelle a, par une décision du 11 janvier 2019, infligé à M. A... la sanction de la révocation et, à titre accessoire, celle de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public.
Par une décision du 23 mars 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé cette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Montpellier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'université de Montpellier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'elle attaque, l'université de Montpellier soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que les parties n'ont pas été informées que la décision serait rendue publique le jour-même de l'audience ;
- d'irrégularité dès lors que M. A... a produit un mémoire et des pièces complémentaires trois jours avant l'audience, lesquels lui ont été communiqués le lendemain sans que ni le rapport d'instruction n'ait été modifié, ni la date d'audience reportée ;
- d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle n'énonce pas pourquoi elle substitue à la sanction de la révocation celle de l'interdiction d'exercice de toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement supérieur d'enseignement public pour une durée de quatre ans ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la responsabilité personnelle de M. A... est établie sans qu'il soit possible toutefois d'affirmer qu'il a été à la fois l'organisateur et l'exécutant de l'évacuation violente des occupants d'un amphithéâtre de l'université de Montpellier.
Elle soutient en outre qu'elle inflige à M. A... une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
3. Par une décision n° 465304 du même jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision en date du 23 mars 2022, du CNESER, statuant en matière disciplinaire. Par suite, il n'y pas lieu d'admettre ce pourvoi qui est dirigé contre la même décision.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre le pourvoi de l'université de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université de Montpellier.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à
M. B... A... .