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30/12/2022 | FRANCE | N°458303

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 458303


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2021 et le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des psychomotriciens (FFP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 9 septembre 2021 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre le

s formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2021 et le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des psychomotriciens (FFP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 9 septembre 2021 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2013-660 du 23 juillet 2013 ;

- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;

- le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Fédération française des psychomotriciens ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dispose que : " L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche. / Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche, pris pour application de l'article 39 précité de la loi du 22 juillet 2013 : " I. - Les universités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, souhaitant mettre en place une expérimentation adressent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un dossier (...) / III. - Les projets d'expérimentation sont autorisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ". La Fédération française des psychomotriciens demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 septembre 2021 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignement communs et l'accès à la formation par la recherche. L'article 1er de cet arrêté prévoit, d'une part, que " les universités dont la liste figure à son annexe, ainsi que les établissements associés, sont autorisés à mettre en place des modalités expérimentales permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche sur le fondement des dispositions de l'article 39 [précité] de la loi du 22 juillet 2013 " et, d'autre part, que " les formations faisant l'objet des modalité expérimentales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la date et la durée de mise en œuvre sont fixées en annexe ". L'annexe de cet arrêté établit la liste des universités autorisées à mettre en place les modalités expérimentales mentionnées à son article 1er, les formations concernées, les caractéristiques de chaque projet, ainsi que la date et la durée de leur mise en œuvre.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par une décision n° 441760 du 1er juin 2022, rejeté les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du décret du 11 mai 2020 mentionné au point 1, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation, dans le cadre de l'instance n° 441760, du décret du 11 mai 2020.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 4381-1 du code de la santé publique : " Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour mission : / 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : / a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) la formation et les diplômes ; (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 4381-2 du même code : " Le Haut Conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1 ". S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Haut conseil des professions paramédicales ait été consulté sur le projet d'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que ce Haut Conseil a été consulté, lors de sa réunion du 4 juin 2020, sur le projet d'arrêté du 25 juin 2020 relatif aux modalités de dépôt et d'examen des candidatures pour l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche, sur lequel il a émis un avis favorable, d'autre part, que les projets autorisés par l'arrêté attaqué ont été examinés par un comité d'expertise, prévu par l'arrêté du 25 juin 2020, comprenant des membres du Haut Conseil des professions paramédicales. Dans ces conditions, le défaut de consultation du Haut Conseil des professions paramédicales sur l'arrêté attaqué n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, d'influence sur son contenu. Par suite, la Fédération française des psychomotriciens n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque est entaché d'une irrégularité de nature à l'entacher d'illégalité.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : " Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé. (...) ". L'arrêté attaqué ne soulève pas de question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'éducation. La fédération requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il aurait dû être soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'éducation.

Sur la légalité interne :

5. En premier lieu, la Fédération française des psychomotriciens ne peut utilement soutenir que l'arrêté qu'elle attaque porte atteinte à la liberté d'enseignement, au principe d'égalité, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de la concurrence, dès lors que ses dispositions se bornent à fixer la liste des universités autorisées à mettre en place des modalités expérimentales sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013, les formations concernées, les caractéristiques des projets et la date et la durée de leur mise en œuvre.

6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir que seules les universités organisant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent être " porteuses " d'un projet d'expérimentation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait à cet égard l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche dans sa rédaction applicable au litige ne peut qu'être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué est pris pour l'application du décret du 11 mai 2020 lequel, aux termes de son article 2, prévoit des adaptations de la règlementation pouvant porter notamment sur : " les référentiels de formation ; / les programmes des formations ; / les conditions d'admission dans les formations concernées; / les parcours de formation prévoyant des périodes communes à plusieurs filières ; / la possibilité pour les étudiants d'acquérir, en complément du diplôme dans lequel ils sont originairement inscrits, un diplôme de licence ou un diplôme de master respectivement régis par les dispositions du titre premier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation ". Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française des psychomotriciens n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération française des psychomotriciens est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des psychomotriciens, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la prévention.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 458303
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2022, n° 458303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458303.20221230
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