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29/12/2022 | FRANCE | N°461055

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2022, 461055


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20014512 du 21 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 fév

rier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Co...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20014512 du 21 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er avril 2021, M. A... a produit une note en délibéré devant la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 31 mars 2021 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 21 avril 2021. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des refugies et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461055
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2022, n° 461055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461055.20221229
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