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29/12/2022 | FRANCE | N°445137

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 445137


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre le jugement n° 1813644 du 11 mars 2020 du tribunal administratif de Paris en tant seulement que ce jugement limite son droit à l'allocation de solidarité spécifique à la période antérieure au 1er septembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, Pôle emploi conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre le jugement n° 1813644 du 11 mars 2020 du tribunal administratif de Paris en tant seulement que ce jugement limite son droit à l'allocation de solidarité spécifique à la période antérieure au 1er septembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, Pôle emploi conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en jugeant que l'abrogation des articles R. 5425-4 et R. 5425-5 du code du travail à compter du 1er septembre 2017 faisait obstacle à ce qu'il cumulât l'allocation de solidarité spécifique et son activité professionnelle, sans rechercher si ses droits ouverts avant le 1er septembre 2017 étaient expirés, est nouveau en cassation.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2022, M. B... reprend les conclusions de son pourvoi et conclut à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen qu'il soulève, qui est né de la décision juridictionnelle attaquée, n'est pas nouveau en cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... et à la SCP Boullez, avocat de la Pôle emploi ;

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 5423-1 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance bénéficient, sous conditions d'activité antérieure et de ressources, d'une allocation de solidarité spécifique. Aux termes de l'article R. 5425-4 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. (...) " En vertu de l'article R. 5425-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au même décret : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. "

2. L'article 2 du décret du 5 mai 2017 a réformé le dispositif d'intéressement des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la reprise d'une activité professionnelle. Il a notamment, d'une part, modifié l'article R. 5425-2 du code du travail pour prévoir la possibilité d'un cumul intégral, pendant une durée de trois mois, de la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle avec l'allocation de solidarité spécifique, dans la limite des droits aux allocations restants, d'autre part, abrogé les articles R. 5425-4 et R. 5425-5 du même code, cités ci-dessus. L'article 2 de ce décret est entré en vigueur, en vertu du I de l'article 5 du même décret, le 1er septembre 2017. Toutefois, le III de ce même article prévoit que : " Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (...) ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail (...) dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits. "

3. En jugeant que M. B... devait remplir, à compter du 1er septembre 2017, les conditions prévues à l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mai 2017, pour bénéficier du versement de l'allocation de solidarité spécifique, sans rechercher si ce dernier avait, à cette date, des droits ouverts au dispositif d'intéressement et s'il pouvait en conséquence, en application du III de l'article 5 du même décret, continuer à percevoir cet intéressement dans les conditions antérieures à ce décret, jusqu'à l'expiration de ses droits, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il statue sur ses droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour la période postérieure au 1er septembre 2017.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B.... Ces mêmes dispositions font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les droits de M. B... au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour la période postérieure au 1er septembre 2017.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B..., au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 445137
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2022, n° 445137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445137.20221229
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