La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2022 | FRANCE | N°459747

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 décembre 2022, 459747


Vu la procédure suivante :

L'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 du maire de Saint-Mitre-les-Remparts accordant un permis de construire à la société HLM Gambetta PACA ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 février 2020.

Par un jugement avant dire droit n° 2006380 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête de l'association jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la so

ciété HLM Gambetta PACA et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts pour rég...

Vu la procédure suivante :

L'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 du maire de Saint-Mitre-les-Remparts accordant un permis de construire à la société HLM Gambetta PACA ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 février 2020.

Par un jugement avant dire droit n° 2006380 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête de l'association jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la société HLM Gambetta PACA et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts pour régulariser les vices du permis en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société HLM Gambetta PACA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts ".

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 décembre 2019, le maire de Saint-Mitre-les-Remparts a accordé à la société HLM Gambetta PACA un permis de construire sept bâtiments comprenant vingt-neuf logements. L'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Mitre-les-Remparts a rejeté son recours gracieux du 14 février 2020. Par un jugement avant dire droit du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a jugé que le permis en litige était entaché de plusieurs vices et sursis à statuer sur la demande de l'association jusqu'au terme d'un délai de trois mois qu'il a imparti à la société et à la commune, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour justifier devant lui d'un permis les régularisant. L'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " demande l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'audience publique du 4 octobre 2021, l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " a adressé au tribunal administratif de Marseille une note en délibéré enregistrée à la même date au greffe de ce tribunal. Il incombait au tribunal de la viser. Faute de l'avoir fait, son jugement est irrégulier et doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HLM Gambetta PACA la somme de 3 000 euros à verser à l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La société HLM Gambetta PACA versera à l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts ", à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et à la société HLM Gambetta PACA.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 459747
Date de la décision : 28/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2022, n° 459747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459747.20221228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award