La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2022 | FRANCE | N°466292

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 466292


Vu la procédure suivante :

L'association " Non au gratte-ciel de Toulouse - collectif pour un urbanisme citoyen ", l'association " Les amis de la terre Midi-Pyrénées ", l'association " Droit au logement 31 ", l'association " France nature environnement Midi-Pyrénées ", Mme D... B..., Mme E... C... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société par actions simplifiée Compagnie de Phalsbourg un permis de construire un immeuble de grande haute

ur, dénommé " tour Occitanie ", valant permis de démolir, ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

L'association " Non au gratte-ciel de Toulouse - collectif pour un urbanisme citoyen ", l'association " Les amis de la terre Midi-Pyrénées ", l'association " Droit au logement 31 ", l'association " France nature environnement Midi-Pyrénées ", Mme D... B..., Mme E... C... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société par actions simplifiée Compagnie de Phalsbourg un permis de construire un immeuble de grande hauteur, dénommé " tour Occitanie ", valant permis de démolir, ainsi que la décision du 15 octobre 2019 de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907133 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Compagnie de Phalsbourg et de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association " Non au gratte-ciel de Toulouse - collectif pour un urbanisme citoyen " et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2022, présentée par l'association " Non au gratte-ciel de Toulouse - collectif pour un urbanisme citoyen " et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Non au gratte-ciel de Toulouse - collectif pour un urbanisme citoyen " et autres demandent l'annulation du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 du maire de Toulouse délivrant à la société Compagnie de Phalsbourg un permis de construire valant autorisation de construire un immeuble de grande hauteur, dénommé " tour Occitanie ", ainsi qu'un permis de démolir.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", les dispositions de l'article R. 811-1-1 du même code, dans leur rédaction applicable à la date d'introduction du recours contre le permis litigieux, prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

3. Ces dispositions ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des litiges pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements. Pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation.

4. La commune de Toulouse figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un ensemble immobilier à usage mixte d'une surface de plancher de 35 500 mètres carrés dont 11 277 mètres carrés seulement sont destinés à l'habitation. Si 6 613 mètres carrés sont par ailleurs dédiés à l'hébergement hôtelier, ce dernier correspond à une destination distincte de l'habitation. Les autres surfaces sont dédiées à des activités tertiaires qui ne constituent pas de l'habitation. Par conséquent, la surface de logement ne constituant qu'environ un tiers de la surface de plancher total du projet, le projet autorisé par le permis attaqué ne peut être regardé comme portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'association " Non au gratte-ciel de Toulouse - collectif pour un urbanisme citoyen " et autres est attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Non au gratte-ciel de Toulouse - collectif pour un urbanisme citoyen ", représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Toulouse, à la société à responsabilité limitée Compagnie de Phalsbourg et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 466292
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2022, n° 466292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466292.20221227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award