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27/12/2022 | FRANCE | N°465637

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 465637


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- en premier lieu, sous le n° 2100471, d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 955 euros et de le décharger du paiement de la somme correspondante,

- en deuxième lieu, sous le n° 2102262, d'une part, d'annuler la décision du 26 novembre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'informant de ce qu'il serait procédé à un nouveau c

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- en premier lieu, sous le n° 2100471, d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 955 euros et de le décharger du paiement de la somme correspondante,

- en deuxième lieu, sous le n° 2102262, d'une part, d'annuler la décision du 26 novembre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'informant de ce qu'il serait procédé à un nouveau calcul de son indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours dirigé contre cette décision et lui a notifié un indu restant dû de revenu de solidarité active de 9 106,75 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018, d'autre part, de le décharger du paiement de la somme correspondant à l'indu de revenu de solidarité active et, enfin, subsidiairement, de l'en décharger partiellement en ce qui concerne la période précédant le mois de novembre 2018 couverte par la prescription biennale,

- en dernier lieu, sous le n° 2105118, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé un indu de 194 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 et un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018, d'autre part, de le décharger du paiement de ces sommes et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de réexaminer sa situation.

Par un jugement n°s 2100471, 2102262, 2105118 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. A... de l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié par la décision du 2 mars 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault en ce que cet indu porte sur le mois de septembre 2016, réformé cette décision en ce qu'elle a de contraire à ce jugement et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, M. A... soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, pour calculer ses ressources, il convenait de prendre en compte les revenus perçus des loyers après déduction des frais d'entretien, de gestion et de réparation du bien immobilier loué ou a minima de l'abattement fiscal forfaitaire de 30 % applicable au régime micro-foncier, ainsi que le recommande la caisse d'allocations familiales de l'Hérault elle-même dans ses notices explicatives pour le remplissage des déclarations trimestrielles de ressources ;

- il a commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas justifier du montant des frais d'entretien, de gestion et de réparation du bien loué, qui étaient nécessairement pris en compte dans son revenu net foncier imposable ou par l'abattement de 30 % qui devait être appliqué sur le montant des revenus perçus des loyers ;

- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'abattement qu'il avait lui-même pratiqué sur ses revenus d'activité exercée en qualité d'autoentrepreneur ne résultait pas des indications que les services diffusent pour remplir la déclaration trimestrielle de ressources et en ne tenant pas compte de cet abattement dans l'appréciation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active ;

- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en ne recherchant pas s'il avait pu, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en retenant qu'il s'était rendu coupable de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'événement qui avait interrompu la prescription biennale était le courrier du 1er septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'a informé de son intention de lui infliger une amende administrative et non la décision du 11 décembre 2020 lui infligeant cette amende.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la requête n° 2100471 de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 955 euros. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 2102262 et sur la requête n° 2105118, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur sa requête n° 2100471 tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 955 euros sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 465637
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2022, n° 465637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:465637.20221227
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