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27/12/2022 | FRANCE | N°465422

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 465422


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés

aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et ...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-23-4 ;

- la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ;

- l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée - soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les établissements de soins de suite et de réadaptation bénéficient d'un financement mixte composé de recettes issues directement de l'activité et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leur activité. Aux termes du I de l'article L. 162-23-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 : " Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; / 3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; / 4° Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 ; / 5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 / 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. / Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. / Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6° ". A l'appui de son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la fédération requérante demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles prévoient que les tarifs nationaux des prestations peuvent être différenciés par catégories d'établissements.

3. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

4. Par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre une différenciation des tarifs nationaux des prestations des activités de soins de suite et de réadaptation entre catégories d'établissements notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Le législateur a ainsi prévu que puissent être traités différemment des établissements placés dans des situations différentes, cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Il n'a, par suite, pas méconnu le principe d'égalité.

5. En deuxième lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

6. Par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre que les tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation soient différenciés entre catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. En permettant que puissent être traités de manière différenciée des établissements de soins placés dans des situations différentes, le législateur n'a pas assuré une conciliation manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la protection de la santé.

7. En troisième lieu, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

8. En quatrième lieu, la détermination des modalités du financement des soins de suite et de réadaptation ne relève pas des principes fondamentaux de la sécurité sociale qu'il incombe au législateur de déterminer en vertu de l'article 34 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées seraient entachées d'incompétence négative faute pour le législateur d'avoir précisé les critères de différenciations entre établissements pouvant ne pas bénéficier des mêmes tarifs ne présente pas un caractère sérieux.

9. Il résulte de ce qui précède que la question posée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération de l'hospitalisation privée - soins de suite et de réadaptation.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée - soins de suite et de réadaptation et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 465422
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2022, n° 465422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:465422.20221227
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