Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin, 12 juillet et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui lui a interdit, pendant une durée d'un
an :
- de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ;
- de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le Comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage ;
- d'exercer toute fonction d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle ou d'un de leurs membres ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2020-1722 du 28 décembre 2020 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle antidopage réalisé à l'occasion d'une compétition de football opposant Beauvais et Boulogne-sur-Mer, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé, le 4 mai 2022, à l'encontre de M. B..., une sanction d'interdiction, pendant une durée d'un an, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres. M. B... demande l'annulation de cette décision.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-12-1 du code du sport : " (...) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 4 de la délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'AFLD, prise pour l'application de ces dispositions : " La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour ". Il résulte de l'instruction que les membres de la commission des sanctions de l'AFLD ont été convoqués conformément à ces dispositions le 27 avril 2022, soit plus de cinq jours avant la séance du 4 mai 2022, par un courrier électronique auquel était joint l'ordre du jour de la séance.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport : " Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions ". Il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, le collège de l'Agence, par une délibération du 6 septembre 2018, a désigné
M. D..., directeur des affaires juridiques et institutionnelles, pour le représenter devant la commission des sanctions et, par une délibération du 21 avril 2022, Mme A..., directrice adjointe des affaires juridiques et institutionnelles, comme représentante suppléante pour la séance du 4 mai 2022. En l'absence de M. D..., celle-ci était dès lors habilitée à représenter le collège de l'AFLD lors de cette séance.
4. En troisième lieu, l'article R. 232-95-1 du code du sport prévoit la possibilité pour la commission des sanctions de l'AFLD de mettre en place des moyens de conférence audiovisuelle avec l'accord des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée et que le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours au moyen de conférence audiovisuelle utilisé lors de la séance du 4 mai 2022 n'aurait pas permis, en l'espèce, d'assurer le respect de la confidentialité des débats.
5. En quatrième lieu, d'une part, selon l'article R. 232-94 du code du sport, le rapporteur désigné par le président de la formation établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure et peut procéder à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège. Le recueil par le secrétariat de la commission de pièces publiquement accessibles sur internet concernant la carrière et les performances de M. B... ne constitue pas une mesure d'investigation au sens de l'article R. 232-94 du code du sport. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues. D'autre part, l'intéressé, qui a été mis à même de prendre connaissance de son dossier, dans lequel ces pièces avaient été versées, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
Sur la régularité des opérations de contrôle :
6. En premier lieu, l'article R. 232-46 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que : " La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise : 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ; 2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55 ". Si M. B... soutient que les opérations de contrôle ont été réalisées en dehors de la plage horaire mentionnée sur l'ordre de mission établi par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du procès-verbal de contrôle, qu'il a reçu notification du contrôle dans le créneau horaire fixé par cet ordre de mission pour le début de celui-ci.
7. En deuxième lieu, l'article L. 232-11 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que : " sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article
L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles
L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière faute pour l'agent chargé du prélèvement d'être dûment agréé et assermenté ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci a été agréé pour une durée de deux ans par une décision du 19 août 2020 et a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 septembre 2020.
8. En troisième lieu, l'article R. 232-51 du code du sport, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ". La décision du directeur des analyses du 20 mars 2008, modifiée le 29 juillet 2009, portant référentiel de bonnes pratiques pour le transport des échantillons prescrit que : " Les différents stockages et transferts des échantillons devront être précisés à l'aide du document dénommé ''chaine de possession'', du lieu de contrôle vers le laboratoire en passant par les différents lieux de stockage intermédiaires éventuels. Le nom de la personne prenant possession de l'échantillon, sa signature, la date et l'heure de chacun des mouvements doivent figurer sur ce document ". Il résulte de l'instruction que les échantillons ont été transférés à l'issue du contrôle du lieu de prélèvement au domicile du préleveur et remis par celui-ci le surlendemain à un transporteur professionnel qui les a remis au laboratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stockage et au transport d'échantillons ne peut qu'être écarté.
Sur la sanction :
9. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / L'infraction au présent I est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel. " Le dernier alinéa du même article dispose que : " La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. "
10. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport, dans sa version alors applicable : " L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article
L. 232-23 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2,
L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 : (...) / 2° Une interdiction temporaire ou définitive : / a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ; / b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage."
11. Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 dans sa rédaction applicable à la date des faits incriminés : " La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article
L. 232-10 : (...) 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement ".
12. Toutefois, aux termes du II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage, applicable à compter du 31 mai 2021 : " II.- Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus : / 1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'Agence française de lutte contre le dopage ; / 2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues. / Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10. " Aux termes de l'article R. 232-46-3 du code du sport : " Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition. "
13. Aux termes du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021 : " II.- La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : (...) 3° (...) lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans. (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. "
14. Les dispositions citées aux points 12 et 13, qui sont indivisibles, permettent, lorsque le manquement implique une substance relevant de la nouvelle catégorie des " substances d'abus " définie au II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, et si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de celle-ci s'est produit dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, de réduire la durée de la période de suspension normalement applicable, d'une part, en limitant celle-ci à trois mois dans le cas où l'ingestion ou l'usage s'est produit hors compétition et, d'autre part, lorsqu'il intervient hors compétition, en le considérant comme non intentionnel, ce qui, en application du 3° du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport permet de réduire la durée de la suspension dans la limite de la moitié de la durée normalement applicable, et en écartant la possibilité de retenir des circonstances aggravantes. Ces conditions de réduction de la durée de la sanction sont plus favorables que celles qui résultaient des dispositions générales du II de l'article 232-23-3-10 applicables à la date des faits, qui ne prévoyaient de telles réductions que dans le cas où le sportif pouvait établir à la fois le caractère involontaire de l'ingestion ou de l'usage de la substance et son absence de faute ou de négligence significative, dans celui où ses aveux spontanés constituaient la seule preuve de l'infraction, dans certains cas de composition administrative ou lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifiaient. Dès lors, ces nouvelles dispositions prévoient des sanctions moins sévères que celles en vigueur à la date de la commission du manquement et sont donc applicables au litige.
15. Il résulte de l'instruction que les analyses effectuées par le département des analyses de l'AFLD à la suite du contrôle antidopage mentionné au point 1 ont fait ressortir la présence dans les urines de M. B... de carboxy-THC, qui est un métabolite du tetrahydrocannabinol (THC), substance interdite en compétition, répertoriée parmi les substances spécifiées et qualifiée de substance d'abus par l'annexe au décret n° 2020-1722 du 28 décembre 2020 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2020, à une concentration de 287 nanogrammes par millilitre. Si cette concentration est supérieure à la limite de décision ajustée en fonction de la densité urinaire, qui était en l'espèce de 252 nanogrammes par millilitre, et dont l'Agence mondiale anti-dopage indique, dans une note d'orientation de 2021 pour les organisations antidopage, qu'elle devrait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition, il n'est pas contesté que des concentrations importantes de THC peuvent être mesurées plusieurs jours après la dernière consommation de cannabis dans les échantillons d'utilisateurs réguliers. M. B... a déclaré, par un courrier à la commission des sanctions, être un consommateur régulier de cannabis depuis plusieurs années. Il a également exposé à l'audience devant la commission que, compte tenu de ses habitudes, sa dernière prise ne pouvait pas avoir eu lieu après 23h59 la veille du contrôle. Dans ces conditions, les explications de l'intéressé permettaient d'établir que la consommation de la substance détectée n'avait pas eu pour objet d'améliorer ses performances sportives et, contrairement à ce qu'a relevé la commission des sanctions, qu'elle s'était produite hors compétition. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu, en application des dispositions citées au point 12 du 1° du II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, et non de celles du 2° du même article, de réduire à trois mois la durée des interdictions mentionnées au point 1. La présente décision, qui réforme la durée des interdictions prononcées par la décision du 16 mai 2022, publiée sur le site internet de l'AFLD, implique qu'il en soit fait mention sur ce même site internet.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le même fondement en mettant à la charge de l'AFLD une somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : La durée de la sanction d'interdiction faite à M. B... de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres, est ramenée à trois mois.
Article 2 : La décision de la commission des sanctions de l'AFLD du 16 mai 2022 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera publiée sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 4 : L'AFLD versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.