Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Marcq-en-Barœul (Nord) à lui verser la somme de 7 408,06 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des frais médicaux, d'une part, et des frais d'hébergement, d'autre part, qu'il a exposés lors des cures thermales qu'il a accomplies chaque année, depuis 2014, pour soigner les suites de la maladie dont il souffre, reconnue imputable au service. Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Marcq-en-Barœul à verser à M. B... la somme de 211,49 euros, assortis des intérêts au taux légal, correspondant à la prise en charge de ses frais médicaux, et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Par une ordonnance n° 21DA02758 du 14 décembre 2021, enregistrée le 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. A... B....
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de prise en charge par la commune de Marcq-en-Barœul de ses frais d'hébergement en cure thermale ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Marcq-en-Baroeul ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., fonctionnaire territorial exerçant les fonctions de menuisier dans les ateliers municipaux de la commune de Marcq-en-Barœul, a contracté un cancer naso-sinusien qui a été reconnu imputable au service par arrêté du 12 avril 2013. M. B... a été placé en arrêt maladie du 4 octobre 2012 au 3 mai 2018, date à laquelle il a été radié des cadres et placé à la retraite. A partir de 2014, sur préconisations médicales, M. B... s'est rendu chaque été dans la station thermale de Gréoux-les-Bains, située dans le sud de la France, pour y suivre une cure spécialisée dans les difficultés respiratoires. M. B... a demandé que la commune soit condamnée à lui rembourser les frais médicaux et d'hébergement correspondant à ces cures et restés à charge. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire (...) a droit (...) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Marcq-en-Barœul contestait l'utilité directe des frais d'hébergement dont M. B... demande le remboursement au motif que les cures " voies respiratoires " qu'il a suivies, dont elle ne conteste pas la nécessité en lien avec l'affection imputable au service, aurait pu être effectuées à Saint-Amand-les-Eaux, à proximité de son domicile, évitant ainsi tout frais d'hébergement. Il en ressort également, toutefois, que le Dr C..., qui a prescrit à M. B... d'accomplir ses cures à Gréoux-les-Bains, a confirmé par certificat médical en date du 30 novembre 2020 qu'il était nécessaire de poursuivre ces cures à Gréoux-les-Bains, et que le médecin attaché au centre de cure de Gréoux-les-Bains a précisé, par certificat médical en date du 23 novembre 2020, que les eaux thermales de cette station et son climat étaient adaptés au traitement de la pathologie dont souffre M. B..., et que tel n'était pas le cas de celles de Saint-Amand-les-Eaux. Dans ces conditions, à défaut pour la commune d'avoir produit des éléments permettant de remettre en cause la pertinence des avis médicaux ainsi exprimés et en l'absence d'expertise ordonnée par le juge du fond afin de déterminer si une cure à Saint-Amand-les-Eaux ne pouvait apporter les même résultats qu'un cure à Gréoux-les-Bains, M. B... est fondé à soutenir qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les cures " voies respiratoires " qu'il a suivies n'auraient pu être effectuées, à bénéfice équivalent, dans d'autres stations que celle de Gréoux-les-Bains, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le jugement du tribunal administratif de Lille doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La commune de Marcq-en-Barœul versera la somme de 1 800 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova