Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 octobre 2021 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée " Côtes de Thau " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 359025 du 2 mars 2015 du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2022 présentée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes publics ont homologué le cahier des charges de l'indication géographique protégée " Côtes de Thau ", proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). La Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant doit être regardée, eu égard aux moyens invoqués, comme demandant au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de l'indication géographique protégée " Côtes de Thau " relatives aux vins mousseux.
2. Pour le secteur vitivinicole, le b) du paragraphe 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui reprend sur ce point les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, définit l'indication géographique protégée comme : " une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit (...) : / i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique (...) ". Selon le 2 de l'article 94 du même règlement : " Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique. / Il comporte au minimum les éléments suivants : / b) (...) ii) pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques ; (...) g) les éléments qui corroborent le lien visé (...) à l'article 93, paragraphe 1, point b) i) ".
3. Il résulte clairement de ces dispositions que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit. Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien. Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin.
4. Le Conseil d'Etat, par une ordonnance n° 359025 du 2 mars 2015 du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux, prise en application du 6° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, a prononcé l'annulation de l'arrêté interministériel du 28 octobre 2011 relatif à l'indication géographique protégée " Côtes de Thau " en tant qu'il homologue celles des dispositions du cahier des charges de cette indication géographique protégée relatives aux vins mousseux de qualité, au motif que l'antériorité de la production de vins mousseux de qualité dans la zone géographique délimitée par le cahier des charges litigieux n'était pas établie à la date de l'arrêté attaqué et que de ce fait les ministres avaient entaché leur arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que l'existence d'un lien géographique pouvait être établie entre l'aire géographique de l'indication " Côtes de Thau " et la production de vins mousseux de qualité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges de l'indication géographique protégée " Côtes de Thau " homologué par l'arrêté interministériel du 12 octobre 2021 a repris au chapitre " 7 - Lien avec la zone géographique ", sans aucune modification, les seuls éléments relatifs aux vins mousseux qui figuraient dans le même chapitre du cahier des charges homologué par l'arrêté du 28 octobre 2011, et qui se limitent à l'indication selon laquelle " cette forte implantation de cépages blancs a également été à l'origine d'une production de vins effervescents ". Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau, la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant est fondée à soutenir que l'arrêté du 12 octobre 2021 homologuant ce nouveau cahier des charges méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 octobre 2011 et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Elle est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il homologue les dispositions de ce cahier des charges relatives aux vins mousseux.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté interministériel du 12 octobre 2021 relatif à l'indication géographique protégée " Côtes de Thau " est annulé en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de l'indication géographique protégée " Côtes de Thau " relatives aux vins mousseux.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova