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23/12/2022 | FRANCE | N°455515

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2022, 455515


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Puteaux de procéder au versement de la rémunération qui lui est due, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2108188 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire com

plémentaire, enregistrés les 13 et 30 août 2021 au secrétariat du contentieu...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Puteaux de procéder au versement de la rémunération qui lui est due, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2108188 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Puteaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... B... a été recrutée, le 16 février 2004, par la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) en qualité de vacataire puis, à compter du 1er septembre 2006, en qualité d'agent contractuel non titulaire, et, depuis le 12 juin 2015, en contrat à durée indéterminée en qualité d'adjointe d'animation de deuxième classe. Mme B..., qui exerce ses fonctions au sein de la commune de Puteaux à hauteur de vingt-six heures hebdomadaires en complément de ses fonctions de professeure titulaire d'éducation physique et sportive, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Puteaux de procéder au versement de sa rémunération qui a été suspendu depuis la fin du mois d'octobre 2020 pour absence de service fait. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prendre les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe les parties sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué à Mme B..., le 9 juillet 2021, le mémoire en défense produit par la commune de Puteaux en se bornant à l'inviter à produire ses observations " dans les meilleurs délais " dans l'hypothèse où ce mémoire appellerait des observations de sa part, et que le juge des référés a rendu son ordonnance, sans tenir d'audience, le 27 juillet 2021. Ce faisant, il ne l'a pas mise en mesure de produire ses observations en temps utile.

5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

8. Si Mme B... soutient que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, il résulte toutefois de la mesure supplémentaire d'instruction diligentée qu'elle a demandé, par un courrier du 19 juillet 2021, le versement de sa rémunération depuis le mois d'octobre 2020 et que la commune de Puteaux a expressément rejeté sa demande par décision du 15 septembre 2021. Dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Puteaux de procéder au versement de la rémunération qui lui est due, à compter de la notification de la décision à intervenir, auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 de la commune de Puteaux et doivent, par suite, être rejetées.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la commune de Puteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Puteaux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : La requête de Mme B... et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Puteaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 455515
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2022, n° 455515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455515.20221223
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