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22/12/2022 | FRANCE | N°467216

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 467216


Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 28 juin 2021, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de quatre ans.

Par une décision n° AD/06029-2/CN du 24 juin 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur l'appel de Mme A..., d'une part, annu

lé cette décision et, d'autre part, prononcé contre Mme A... la sanction...

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 28 juin 2021, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de quatre ans.

Par une décision n° AD/06029-2/CN du 24 juin 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur l'appel de Mme A..., d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, prononcé contre Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois ans et fixé les dates d'exécution de cette sanction du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, contre laquelle elle s'est pourvue en cassation sous le n° 467215.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte contre Mme A... devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, laquelle a infligé à Mme A..., par une décision du 28 juin 2021, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans. Mme A..., qui a formé sous le n° 467215 un pourvoi en cassation contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 28 juin 2021, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, demande, par la présente requête, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.

4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée inflige à Mme A... une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes commises paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 24 juin 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 24 juin 2022, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Île-de-France et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 467216
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 467216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:467216.20221222
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