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22/12/2022 | FRANCE | N°466119

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 466119


Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 13 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie du sursis.

Par une décision du 20 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Vi

lle de Paris de l'ordre des médecins, fixé la sanction de l'interdiction d'...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 13 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie du sursis.

Par une décision du 20 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, fixé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine prononcée en première instance, à un an ferme.

1° Sous le numéro 466119, par un pourvoi enregistré le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 466126, par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A..., à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, en ce qu'elle ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'a contesté ni la matérialité des faits signalés par une de ses patientes, ni la qualification juridique que leur a donnée la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle tient compte, pour apprécier son comportement professionnel et déterminer le quantum de la sanction qu'elle prononce, de signalements portant sur des faits anciens sur lesquels il n'a pas été en mesure, du fait de leur ancienneté, de présenter utilement sa défense, en méconnaissance du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique.

M. A... soutient en outre que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 20 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. A... versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 466119
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 466119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466119.20221222
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