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22/12/2022 | FRANCE | N°465638

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 465638


Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont deux ans assortis du sursis.

Par une décision du 10 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a,

sur appel de M. A..., annulé cette décision, confirmé la sanction infligée ...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont deux ans assortis du sursis.

Par une décision du 10 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A..., annulé cette décision, confirmé la sanction infligée en première instance et décidé que cette sanction prendra effet le 1er septembre 2022.

1° Sous le numéro 465638, par un pourvoi enregistré le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 465641, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 10 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- de plusieurs contradictions dans ses motifs ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré du manquement à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique alors que les dispositions de l'article R. 4127-35 de ce code ne sont, en l'espèce, pas applicables, que la patiente devait être regardée comme ayant donné son consentement aux soins qu'il a pratiqués, que les dispositions de l'article R. 4127-36 prévoient, en cas d'impossibilité pour le patient d'exprimer sa volonté, une simple obligation d'information sans établir d'ordre de priorité parmi les proches du patient et que la dégradation de l'état de santé de la patiente constituait une urgence au sens de ces dispositions ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient le grief tiré de la méconnaissance de ses obligations déontologiques résultant des dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, alors qu'il a produit de nombreuses études scientifiques prouvant l'efficacité de l'injection de vitamine C contre les infections.

M. A... soutient également que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 10 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... dans sa requête à l'encontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 10 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 465638
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 465638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:465638.20221222
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