Vu les procédures suivantes :
M. C... D... a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est associé à cette plainte. Par une décision du 28 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 26 avril 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A... contre cette décision.
1° Sous le n° 465259, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin, 18 juillet et 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 465867, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet, 24 août et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 avril 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 26 avril 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que sa minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la chambre disciplinaire de première instance n'était pas tenue de rouvrir l'instruction et de donner acte du désistement de M. D..., sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier produites devant elle que M. D... avait entendu se désister de sa plainte et le cas échéant donner acte elle-même de ce désistement ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la juridiction disciplinaire reste, en tout état de cause, saisie de la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, sans que ce dernier ait été interrogé sur son souhait de maintenir sa plainte à la suite du désistement de M. D... ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir qu'il a manqué à son obligation d'assurer des soins consciencieux à ses patients en application de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, elle juge qu'il n'a pas établi que l'une de ses patientes avait, le 12 septembre 2017, bénéficié d'une prise en charge dédiée permettant de garantir sa sécurité.
M. A... soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 26 avril 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A... à l'encontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin de sursis à exécution de la décision du 26 avril 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée à M. C... D... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune