Vu les procédures suivantes :
Mme A... B... a porté plainte contre M. D... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 mai 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 25 mars 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme B..., annulé cette décision et infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis.
1° Sous le n° 464394, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
2° Sous le n° 465623, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2022, présentée par M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la participation du rapporteur au délibéré ;
- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue en violation des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas été lue en séance publique ;
- d'erreur de droit et en violation des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle n'a pas sursis à statuer dans l'attente que le juge pénal se prononce sur la plainte qu'il a lui-même déposée à l'encontre de Mme B... ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance des droits de la défense en ce qu'elle retient une qualification juridique des faits erronée, différente de celle retenue dans la plainte, sans qu'il n'ait pu présenter ses observations ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs de manquements à son devoir de moralité, de respect et de considération de la personne ainsi qu'à l'interdiction de déconsidérer la profession.
M. C... soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune