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22/12/2022 | FRANCE | N°456119

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 décembre 2022, 456119


Vu la procédure suivante :

L'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Corse né du silence gardé sur sa demande de communication de documents relatifs à la divagation animale et à l'abattage de sept taureaux divagants le 28 septembre 2018 à Bastia et de lui enjoindre de lui communiquer ces documents sous astreinte.

Par un jugement n° 1901685 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-

lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication des docume...

Vu la procédure suivante :

L'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Corse né du silence gardé sur sa demande de communication de documents relatifs à la divagation animale et à l'abattage de sept taureaux divagants le 28 septembre 2018 à Bastia et de lui enjoindre de lui communiquer ces documents sous astreinte.

Par un jugement n° 1901685 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication des documents produits en cours d'instance par le préfet de Haute-Corse et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 1er décembre 2021 et le 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza a demandé au préfet de la Haute-Corse de lui communiquer divers documents relatifs à l'opération d'abattage de sept taureaux divagants menée le 28 septembre 2018 à Bastia. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juin 2021 en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à raison des documents produits en cours d'instance par le préfet, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à la communication des autres documents demandés.

2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une autorité administrative est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. La demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter le surplus de la demande de l'association requérante, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé d'une part, sur le fait que l'association requérante n'avait pas adressé sa demande de communication à la commune de Bastia et, d'autre part, sur la circonstance que le préfet lui avait déjà communiqué l'intégralité des documents en sa possession. Il s'ensuit que faute d'avoir mis en cause la commune de Bastia et d'avoir recherché si elle détenait les documents sollicités par l'association requérante ainsi que le soutenait le préfet en défense, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que l'association demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 29 juin 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre de gestion forestière Les Hauts d'Orezza et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse et au maire de Bastia.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 456119
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 456119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456119.20221222
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