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16/12/2022 | FRANCE | N°456746

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 décembre 2022, 456746


Vu les procédures suivantes :

I - Sous le numéro 456746, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 8 décembre 2021 ainsi que le 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie Hôtelière de Nice, la société Couronne Arenas, la société Hotelhop Nice Grand Arenas et la société Balm Restaurant demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts

des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covi...

Vu les procédures suivantes :

I - Sous le numéro 456746, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 8 décembre 2021 ainsi que le 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie Hôtelière de Nice, la société Couronne Arenas, la société Hotelhop Nice Grand Arenas et la société Balm Restaurant demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019, en tant qu'il ne bénéficie pas à l'ensemble des sociétés qui ont débuté leur activité avant son entrée en vigueur ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'étendre le bénéfice de cette aide à ces sociétés à proportion, le cas échéant, de leur activité en 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Sous le n° 458350, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 novembre 2021 ainsi que les 9 février et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie Hôtelière de Nice, la société Couronne Arenas, la société Hotelhop Nice Grand Arenas et la société Balm Restaurant demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021 modifiant au titre du mois de septembre 2021 le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid- 19, en tant qu'il ne bénéficie pas à l'ensemble des sociétés qui ont débuté leur activité avant son entrée en vigueur ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'étendre le bénéfice de cette aide à ces sociétés à proportion, le cas échéant, de leur activité en septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

III - Sous le n° 460048, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 décembre 2021 ainsi que les 31 mars et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie Hôtelière de Nice, la société Couronne Arenas, la société Hotelhop Nice Grand Arenas et la société Balm Restaurant demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, en tant qu'il ne bénéficie pas à l'ensemble des sociétés qui ont débuté leur activité avant son entrée en vigueur ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'étendre le bénéfice de cette aide à ces sociétés à proportion, le cas échéant, de leur activité entre janvier et octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

IV - Sous le n° 460050, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2021, 31 mars 2022 et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie Hôtelière de Nice, la société Couronne Arenas, la société Hotelhop Nice Grand Arenas et la société Balm Restaurant demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide " nouvelle entreprise rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid- 19, en tant qu'il ne bénéficie pas à l'ensemble des sociétés qui ont débuté leur activité avant son entrée en vigueur ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'étendre le bénéfice de cette aide à ces sociétés à proportion, le cas échéant, de leur activité entre janvier et octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Compagnie Hôtelière de Nice, de la société Couronne Arenas, de la société Hôtelop Nice Grand Arenas et de la société Balm Restaurant ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par les sociétés requérantes sous les nos 456746, 458350, 460048 et 460050 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le cadre juridique du litige :

2. En complément des aides allouées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement a institué des aides ayant pour objet de compenser les coûts fixes non couverts de ces entreprises, notamment des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'aide destinée à compenser une partie de ces coûts a été versée, au titre du premier semestre 2021, aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019, dans les conditions précisées par le décret du 24 mars 2021. Le décret du 16 juillet 2021 a précisé les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette aide a été étendu aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021. Le décret du 14 octobre 2021 a modifié le décret du 24 mars de la même année afin de réserver la compensation versée au titre du mois de septembre 2021 aux entreprises créées avant le 1er septembre 2019. Par ailleurs, les aides dites " coûts fixe rebond " et " nouvelle entreprise rebond ", instituées respectivement par les décrets n° 2021-1430 et n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, ont pu, sous certaines conditions, être versées aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019 pour la première et à celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 pour la seconde.

3. Par quatre requêtes, la société Compagnie Hôtelière de Nice, la société Couronne Arenas, la société Hotelhop Nice Grand Arenas et la société Balm Restaurant demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décrets du 16 juillet et du 14 octobre 2021 ainsi que des décrets du 3 novembre de la même année, en tant qu'ils ne bénéficient pas à l'ensemble des sociétés qui ont débuté leur activité avant leur entrée en vigueur.

Sur la méconnaissance du principe d'égalité :

4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

5. La société Compagnie Hôtelière de Nice, société holding constituée en avril 2016, ainsi que la société Couronne Arenas, la société Hotelhop Nice Grand Arenas et la société Balm Restaurant, dont les activités d'hôtellerie et de restauration ont débuté à compter du mois de février 2021, soutiennent qu'en excluant du bénéfice de ces dispositifs les entreprises nouvellement créées, les décrets des 14 octobre et 16 juillet 2021 ainsi que les décrets du 3 novembre 2021, méconnaissent le principe d'égalité.

6. D'une part, les aides en cause n'ont vocation ni à soutenir l'ensemble des entreprises des secteurs d'activité sur lesquels la crise sanitaire a eu une incidence particulière, ni à encourager la création d'entreprises dans ces secteurs, mais ont pour objet de soutenir les entreprises existantes dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et par les conséquences de la crise sanitaire. Or ces conséquences n'ont pas été les mêmes selon la durée d'exposition des entreprises aux effets de cette crise et selon qu'ayant commencé, ou non, à exercer leur activité avant le début de l'épidémie ou avant les mesures prises successivement pour en limiter les effets, elles conservaient la possibilité d'en différer le commencement.

7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant que les entreprises créées, selon les cas, après le 1er janvier 2019, le 1er septembre de la même année ou après le 31 janvier 2021, n'avaient pas, eu égard aux conséquences de la crise sanitaire, vocation à bénéficier de ces aides, les décrets attaqués auraient institué une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les conditions d'attribution des aides en cause prévues par les décrets attaqués méconnaissent le principe d'égalité, et que, par voie de conséquence, elles sont à l'origine d'une distorsion de concurrence, ne peut qu'être écarté.

Sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne :

9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. / (...) / 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : / (...) / b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, / (...) ". Aux termes de l'article 108 du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) / (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que les régimes d'aides dont relèvent les décrets attaqués ont été déclarés compatibles avec le marché intérieur par la Commission européenne. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les aides en litige méconnaissent les dispositions citées au point 9 doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Compagnie Hôtelière de Nice, de la société Couronne Arenas, de la société Hotelhop Nice Grand Arenas et de la société Balm Restaurant doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la société Compagnie Hôtelière de Nice, de la société Couronne Arenas, de la société Hotelhop Nice Grand Arenas et de la société Balm Restaurant sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie hôtelière de Nice, à la société Couronne Arenas, à la société Hotelhop Nice Grand Arenas, à la société Balm Restaurant et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne à la Première ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 456746
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2022, n° 456746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456746.20221216
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