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14/12/2022 | FRANCE | N°450115

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 décembre 2022, 450115


Vu les procédures suivantes :

1° M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a notamment décidé de mettre un terme à l'exploitation de la régie 2C puis de procéder à sa liquidation au plus tard à compter du 1er décembre 2016 et, d'autre part la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le président de la régie 2C l'a licencié à compter du 1er décembre 2016. Par un jugement nos 1604141-1605309 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a an

nulé la délibération du 23 mai 2016 en tant qu'elle a décidé de la disso...

Vu les procédures suivantes :

1° M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a notamment décidé de mettre un terme à l'exploitation de la régie 2C puis de procéder à sa liquidation au plus tard à compter du 1er décembre 2016 et, d'autre part la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le président de la régie 2C l'a licencié à compter du 1er décembre 2016. Par un jugement nos 1604141-1605309 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 mai 2016 en tant qu'elle a décidé de la dissolution de la régie 2C sans déterminer la situation de ses personnels ainsi que la décision de licenciement du 21 juillet 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par un arrêt n° 18LY3413 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Grenoble contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 21 mai 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 450115, la commune de Grenoble demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a notamment décidé de mettre un terme à l'exploitation de la régie 2C puis de procéder à sa liquidation au plus tard à compter du 1er décembre 2016 et, d'autre part, la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le président de la régie 2C l'a licencié à compter du 1er décembre 2016. Par un jugement nos 1604172-1605362 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 mai 2016 en tant qu'elle a décidé de la dissolution de la régie 2 C sans déterminer la situation de ses personnels ainsi que la décision de licenciement du 21 juillet 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Par un arrêt n° 18LY3411 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Grenoble contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février le 21 mai 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 450159, la commune de Grenoble demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Grenoble, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D... A... et de M. C... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois de la commune de Grenoble présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que par une délibération du 9 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de Grenoble a, en application de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, décidé de créer une régie personnalisée, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée " régie 2C ", pour assurer la gestion de deux salles de spectacles. MM. B... et A... ont été recrutés au sein de cette régie par des contrats de droit public à durée indéterminée du 23 octobre 2012 pour exercer respectivement les fonctions de directeur et celles d'administrateur, comportant des fonctions administratives et comptables. Par une délibération du 23 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Grenoble a décidé de mettre un terme à l'exploitation de la régie 2C, dénommée régie Ciel, au plus tard le 1er décembre 2016, d'acter la fin du service public correspondant à compter de cette date et de procéder à la liquidation de l'établissement public et à la clôture de ses comptes par la reprise de l'actif et du passif dans le budget principal de la commune. Par délibération du 28 juin 2016, le conseil d'administration de la régie Ciel a décidé de supprimer les emplois occupés par MM. B... et A.... Le 21 juillet 2016, la présidente de la régie Ciel a notifié aux l'intéressés sa décision de les licencier à compter du 1er décembre 2016. La commune de Grenoble se pourvoit en cassation contre les arrêts par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2019 ayant annulé d'une part, la délibération du 23 mai 2016 en tant qu'elle a décidé de la dissolution de la régie Ciel sans déterminer la situation de ses personnels et d'autre part les deux décisions de licenciement du 21 juillet 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 mai 2016 :

3. D'une part, aux termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". D'autre part, aux termes de l'article R.2221-62 du même code, relatif à la fin des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public administratif : " En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes ". Aux termes de l'article R. 2221-17 du même code : " La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. / Les comptes sont arrêtés à cette date. / L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. / Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient au conseil municipal qui souhaite renoncer à l'exploitation d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public administratif, de déterminer dans une même délibération la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie et la situation des personnels. Si ces dispositions n'imposent aucun formalisme particulier quant à la rédaction de la délibération, celle-ci doit toutefois comporter dans ses motifs ou son dispositif des énonciations permettant d'établir que le conseil municipal a effectivement déterminé tant la date à laquelle les opérations de la régie prennent fin que la situation de ses personnels. S'agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l'égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière.

4. En jugeant que la mention du licenciement des deux agents dans l'exposé des motifs de la délibération ne permet pas d'établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l'article R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que cette seule mention ne permet pas d'établir que le conseil municipal peut être regardé comme ayant effectivement pris position sur la question du licenciement des deux agents de la régie.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de licenciement du 21 juillet 2016 :

5. Aux termes du I de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique : " Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article L. 332-8 du même code, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ". L'obligation de reclassement prévue par ces dispositions pèse sur l'autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l'exploitation de la régie et de mettre fin à son activité.

6. Il s'en suit qu'il appartient au président du conseil d'administration de la régie, lorsqu'il notifie à l'agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l'autorité territoriale de renoncer à l'exploitation de la régie, de l'inviter à présenter une demande écrite de reclassement. Saisie d'une telle demande, l'autorité territoriale ayant renoncé à l'exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l'agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. Dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon a pu sans commettre d'erreur de droit juger que MM. B... et A..., qui n'ont bénéficié d'aucune procédure de reclassement, ont été illégalement licenciés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grenoble n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... et de M. A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros à verser respectivement à M. B... et à M. A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la commune de Grenoble sont rejetés.

Article 2 : La commune de Grenoble versera respectivement à MM. A... et B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grenoble, à M. D... A... et à M. C... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2022 où siégeaient : Mme Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat ; M. Julien Autret, maître des requêtes et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - RÉGIES MUNICIPALES - RENONCEMENT À EXPLOITATION – RÉGIME – 1) CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION – MOTIFS OU DISPOSITIF (ART - R - 2221-62 DU CGCT) – A) DATE DE FIN DE LA RÉGIE – B) SITUATION DES PERSONNELS – PORTÉE – PROCÉDURE ENVISAGÉE À L’ÉGARD DES AGENTS ET ISSUE POSSIBLE DE CELLE-CI – 2) RECLASSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS (ART - 39-5 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988) – A) OBLIGATION INCOMBANT À L’AUTORITÉ TERRITORIALE AYANT PRIS LA DÉCISION DE METTRE FIN À LA RÉGIE – B) PORTÉE – I) PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DEVANT INVITER L’AGENT À PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT – II) AUTORITÉ TERRITORIALE DEVANT CHERCHER À LE RECLASSER AU SEIN DE SES SERVICES.

135-02-03-03-01 1) Il résulte des articles L. 2121-29, R. 2221-62 et R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’il appartient au conseil municipal qui souhaite renoncer à l’exploitation d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée de l’exploitation d’un service public administratif, de déterminer dans une même délibération la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie et la situation des personnels. ...Si ces dispositions n’imposent aucun formalisme particulier quant à la rédaction de la délibération, celle-ci doit toutefois comporter dans ses motifs ou son dispositif des énonciations permettant d’établir que le conseil municipal a effectivement déterminé a) tant la date à laquelle les opérations de la régie prennent fin b) que la situation de ses personnels. ...S’agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l’égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière. ...La mention du licenciement des agents exploitant la régie dans l’exposé des motifs de la délibération ne permet pas d’établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l’article R. 2221-62 du CGCT. ...2) a) Il résulte du I de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l’obligation de reclassement qu’il prévoit pèse sur l’autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l’exploitation de la régie et de mettre fin à son activité. ...b) i) Il appartient au président du conseil d’administration de la régie, lorsqu’il notifie à l’agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l’autorité territoriale de renoncer à l’exploitation de la régie, de l’inviter à présenter une demande écrite de reclassement. ...ii) Saisie d’une telle demande, l’autorité territoriale ayant renoncé à l’exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l’agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) - RENONCEMENT À EXPLOITATION – RÉGIME – 1) CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION – MOTIFS OU DISPOSITIF (ART - R - 2221-62 DU CGCT) – A) DATE DE FIN DE LA RÉGIE – B) SITUATION DES PERSONNELS – PORTÉE – PROCÉDURE ENVISAGÉE À L’ÉGARD DES AGENTS ET ISSUE POSSIBLE DE CELLE-CI – 2) RECLASSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS (ART - 39-5 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988) – A) OBLIGATION INCOMBANT À L’AUTORITÉ TERRITORIALE AYANT PRIS LA DÉCISION DE METTRE FIN À LA RÉGIE – B) PORTÉE – I) PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DEVANT INVITER L’AGENT À PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT – II) AUTORITÉ TERRITORIALE DEVANT CHERCHER À LE RECLASSER AU SEIN DE SES SERVICES.

135-02-06 1) Il résulte des articles L. 2121-29, R. 2221-62 et R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’il appartient au conseil municipal qui souhaite renoncer à l’exploitation d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée de l’exploitation d’un service public administratif, de déterminer dans une même délibération la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie et la situation des personnels. ...Si ces dispositions n’imposent aucun formalisme particulier quant à la rédaction de la délibération, celle-ci doit toutefois comporter dans ses motifs ou son dispositif des énonciations permettant d’établir que le conseil municipal a effectivement déterminé a) tant la date à laquelle les opérations de la régie prennent fin b) que la situation de ses personnels. ...S’agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l’égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière. ...La mention du licenciement des agents exploitant la régie dans l’exposé des motifs de la délibération ne permet pas d’établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l’article R. 2221-62 du CGCT. ...2) a) Il résulte du I de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l’obligation de reclassement qu’il prévoit pèse sur l’autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l’exploitation de la régie et de mettre fin à son activité. ...b) i) Il appartient au président du conseil d’administration de la régie, lorsqu’il notifie à l’agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l’autorité territoriale de renoncer à l’exploitation de la régie, de l’inviter à présenter une demande écrite de reclassement. ...ii) Saisie d’une telle demande, l’autorité territoriale ayant renoncé à l’exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l’agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - RENONCEMENT À EXPLOITATION D’UNE RÉGIE MUNICIPALE – RÉGIME – CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION – MOTIFS OU DISPOSITIF (ART - R - 2221-62 DU CGCT) – 1) DATE DE FIN DE LA RÉGIE – 2) SITUATION DES PERSONNELS – A) PORTÉE – PROCÉDURE ENVISAGÉE À L’ÉGARD DES AGENTS ET ISSUE POSSIBLE DE CELLE-CI – B) CONSÉQUENCE – MENTION DU LICENCIEMENT DES AGENTS EXPLOITANT LA RÉGIE DANS L’EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉLIBÉRATION METTANT FIN À L’EXPLOITATION – LÉGALITÉ – ABSENCE.

36-10-10 Il résulte des articles L. 2121-29, R. 2221-62 et R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’il appartient au conseil municipal qui souhaite renoncer à l’exploitation d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée de l’exploitation d’un service public administratif, de déterminer dans une même délibération la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie et la situation des personnels. ...Si ces dispositions n’imposent aucun formalisme particulier quant à la rédaction de la délibération, celle-ci doit toutefois comporter dans ses motifs ou son dispositif des énonciations permettant d’établir que le conseil municipal a effectivement déterminé 1) tant la date à laquelle les opérations de la régie prennent fin 2) que la situation de ses personnels. ...a) S’agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l’égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière. ...b) La mention du licenciement des agents exploitant la régie dans l’exposé des motifs de la délibération ne permet pas d’établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l’article R. 2221-62 du CGCT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - RENONCEMENT À EXPLOITATION – RÉGIME – 1) CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION – MOTIFS OU DISPOSITIF (ART - R - 2221-62 DU CGCT) – A) DATE DE FIN DE LA RÉGIE – B) SITUATION DES PERSONNELS – PORTÉE – PROCÉDURE ENVISAGÉE À L’ÉGARD DES AGENTS ET ISSUE POSSIBLE DE CELLE-CI – 2) RECLASSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS (ART - 39-5 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988) – A) OBLIGATION INCOMBANT À L’AUTORITÉ TERRITORIALE AYANT PRIS LA DÉCISION DE METTRE FIN À LA RÉGIE – B) PORTÉE – I) PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DEVANT INVITER L’AGENT À PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT – II) AUTORITÉ TERRITORIALE DEVANT CHERCHER À LE RECLASSER AU SEIN DE SES SERVICES.

36-12-03 1) Il résulte des articles L. 2121-29, R. 2221-62 et R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’il appartient au conseil municipal qui souhaite renoncer à l’exploitation d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée de l’exploitation d’un service public administratif, de déterminer dans une même délibération la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie et la situation des personnels. ...Si ces dispositions n’imposent aucun formalisme particulier quant à la rédaction de la délibération, celle-ci doit toutefois comporter dans ses motifs ou son dispositif des énonciations permettant d’établir que le conseil municipal a effectivement déterminé a) tant la date à laquelle les opérations de la régie prennent fin b) que la situation de ses personnels. ...S’agissant de la situation des personnels, le conseil municipal doit se prononcer sur la procédure envisagée à l’égard des agents et sur les issues possibles de cette dernière. ...La mention du licenciement des agents exploitant la régie dans l’exposé des motifs de la délibération ne permet pas d’établir que leur situation ait été déterminée par cette délibération au sens de l’article R. 2221-62 du CGCT. ...2) a) Il résulte du I de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l’obligation de reclassement qu’il prévoit pèse sur l’autorité territoriale ayant pris la décision de renoncer à l’exploitation de la régie et de mettre fin à son activité. ...b) i) Il appartient au président du conseil d’administration de la régie, lorsqu’il notifie à l’agent sa décision de le licencier du fait de la suppression de son emploi à la suite de la décision de l’autorité territoriale de renoncer à l’exploitation de la régie, de l’inviter à présenter une demande écrite de reclassement. ...ii) Saisie d’une telle demande, l’autorité territoriale ayant renoncé à l’exploitation de la régie est tenue de chercher à reclasser l’agent au sein de ses services en lui proposant un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2022, n° 450115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Date de la décision : 14/12/2022
Date de l'import : 29/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 450115
Numéro NOR : CETATEXT000046751049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-12-14;450115 ?
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