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12/12/2022 | FRANCE | N°459058

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 12 décembre 2022, 459058


Vu la procédure suivante :

La société EGM Wind a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des parcs éoliens dit " Rampont I " et " Rampont II ", ainsi que des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe spéciale d'équipement mis à sa charge au titre des années 2014 à 2017. Par un jugement n°s 1902372, 1902376 et

1902377 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

La société EGM Wind a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des parcs éoliens dit " Rampont I " et " Rampont II ", ainsi que des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe spéciale d'équipement mis à sa charge au titre des années 2014 à 2017. Par un jugement n°s 1902372, 1902376 et 1902377 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NC02793 du 1er décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées à cette cour par la société EGM Wind relatives aux suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 octobre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EGM Wind demande au Conseil d'Etat :

1°) d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions dirigées contre les suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

2°) d'annuler le jugement du 26 août 2021 en tant qu'il statue sur les suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions dans cette mesure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société EGM Wind ;

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...), à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ".

2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et donc, notamment, sur les litiges relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont par exception susceptibles d'appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable et que les deux impositions reposent en tout ou partie sur la valeur des mêmes biens, appréciée la même année.

3. En l'absence de connexité avec la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017, contestée en appel et qui est établie sur la valeur locative des biens en cause appréciée au titre des années 2012 à 2015, le jugement des conclusions se rapportant à la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2017, établie sur la valeur locative des biens appréciée au titre de cette même année, relève de la compétence du Conseil d'Etat. Les conclusions tendant à attribuer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de ces conclusions doivent par suite être rejetées.

Sur le pourvoi :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société EGM Wind soutient que le tribunal administratif de Nancy :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'à défaut de produire les factures des fournisseurs ayant concouru à la réalisation des parcs éoliens, elle ne justifiait pas du prix de revient des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'elle produisait ne permettaient pas d'identifier ce prix de revient.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions tendant à attribuer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions se rapportant à la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2017 sont rejetées.

Article 2 : Le pourvoi de la société EGM Wind n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EGM Wind.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 459058
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2022, n° 459058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459058.20221212
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