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09/12/2022 | FRANCE | N°458803

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 décembre 2022, 458803


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1911829 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE011997 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a

rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et u...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1911829 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE011997 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que, par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant égyptien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2021 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

3. D'une part, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les pièces produites par M. B..., compte tenu de leur nature insuffisamment probante et de leur teneur, ne permettaient pas de tenir pour établie sa présence en France en 2009 et en 2010, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles, a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de consulter la commission mentionnée par ces dispositions. D'autre part, en estimant que sa présence en France depuis plusieurs années et son expérience professionnelle en qualité de peintre en bâtiment n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des mêmes dispositions, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, en estimant que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir souverainement relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures dont elle était saisie, qu'il était célibataire et sans charge de famille et ne démontrait ni même n'alléguait être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans au moins et où vivent ses parents et trois frères et sœurs, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. En troisième lieu, la cour, en relevant que l'intéressé s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre, a suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire.

6. Enfin, c'est sans insuffisance de motivation ni erreur de droit que la cour s'est fondée sur les motifs retenus pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français pour juger que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de deux ans ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 458803
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2022, n° 458803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458803.20221209
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