La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°464051

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 464051


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant de trois fouilles intégrales qu'il aurait subies en janvier 2021 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre. Par un jugement n° 2101177 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22LY01030 du 12 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de

l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant de trois fouilles intégrales qu'il aurait subies en janvier 2021 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre. Par un jugement n° 2101177 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22LY01030 du 12 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête de M. B... A..., enregistrée au greffe de cette cour le 5 avril 2022.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SARL Jérôme Ortscheidt, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'une méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il a rejeté sa requête, lui a infligé une amende pour recours abusif et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison du caractère abusif de son recours au motif qu'il n'a pas apporté la preuve des fouilles à nu qu'il a alléguées et dont il demandait réparation, alors qu'il lui appartenait de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier auprès de l'administration pénitentiaire si ces fouilles avaient été pratiquées ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a jugé que la demande formée par le requérant présentait un caractère abusif et lui a infligé une amende de 1 000 euros.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué uniquement en tant qu'il a jugé que la demande formée par le requérant présentait un caractère abusif et lui a infligé une amende de 1 000 euros. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a jugé que la demande formée par le requérant présentait un caractère abusif et lui a infligé une amende de 1 000 euros sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 464051
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2022, n° 464051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464051.20221129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award