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28/11/2022 | FRANCE | N°466850

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 novembre 2022, 466850


Vu les procédures suivantes :

Mme B... C... et M. D... G... ont chacun porté plainte contre M. F... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le Conseil national de l'ordre des médecins s'est associé à leurs plaintes. Par une décision du 4 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins, a rejeté la plainte de M. G... et condamné celui-ci à une amende de 4 000 euros d'amende pour procédure abusive.

Par une décis

ion du 23 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médeci...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... C... et M. D... G... ont chacun porté plainte contre M. F... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le Conseil national de l'ordre des médecins s'est associé à leurs plaintes. Par une décision du 4 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins, a rejeté la plainte de M. G... et condamné celui-ci à une amende de 4 000 euros d'amende pour procédure abusive.

Par une décision du 23 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A... et de M. G..., prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, décidé que la sanction sera exécutée du 1er octobre 2022 à 0 heure au 30 septembre 2024 à minuit, réformé cette décision en ce qu'elle a de contraire à la sanction ainsi prononcée et l'a annulée en tant qu'elle inflige une amende de 4 000 euros à M. G....

1° Sous le n° 466850, par un pourvoi, enregistré le 22 août 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme C..., de M. G... et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

2° Sous le n° 466851, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la même décision du 23 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de Mme C..., de M. G... et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A..., à Me Soltner, avocat de Mme C..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 23 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute pour la juridiction d'appel d'avoir pris en compte avec impartialité les pièces lui qui lui avaient été soumises ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'est caractérisée une situation de compérage contraire aux dispositions de l'article R. 4127-23 du code de la santé publique, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait procédé aux opérations chirurgicales pratiquées sur Mme C... ni, en conséquence, qu'il y aurait eu un partage de recettes et couverture par les chirurgiens esthétiques vers lesquels il avait orienté Mme C... des actes chirurgicaux qui lui sont imputés.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 23 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C..., de M. G... et du Conseil national de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser au même titre à Mme C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A..., présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : M. A... versera une somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... A..., à Mme B... C..., à M. D... G... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 466850
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2022, n° 466850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466850.20221128
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