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25/11/2022 | FRANCE | N°445306

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2022, 445306


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 13 octobre 2020 et les 26 février et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 14 août 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme et titularise M. E... A... en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire " tourisme, voyage et loisirs " ;r>
2°) d'enjoindre au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opératio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 13 octobre 2020 et les 26 février et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 14 août 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme et titularise M. E... A... en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire " tourisme, voyage et loisirs " ;

2°) d'enjoindre au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement ;

3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;

- le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2022, présentée par M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a présenté sa candidature au poste de professeur titulaire de la chaire " tourisme, voyage et loisirs " du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Par une décision n° 420754 du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du Président de la République du 26 mars 2018, en tant qu'il nomme M. A... professeur titulaire du CNAM sur cette chaire et, sous réserve que la chaire soit maintenue, a enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement au stade de l'intervention de la commission d'audition. M. D... demande, d'une part, l'annulation du décret du Président de la République du 14 août 2020, en tant que ce décret nomme à nouveau M. A... professeur titulaire de cette chaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre l'ensemble des opérations de recrutement.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 952-16 du code de l'éducation : " Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures ". Aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers : " Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue. / Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. / La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire. / (...) ". Enfin, pour l'établissement de cette liste de présentation par le conseil d'administration du CNAM, l'article 12 de son règlement intérieur, élaboré par ce même conseil d'administration en application de l'article 7 du décret du 22 avril 1988 relatif à cet établissement, dispose que les candidats, qui sont d'abord sélectionnés par une " commission de sélection ", sont ensuite entendus par une " commission d'audition ", constituée par l'administrateur général après avis du conseil scientifique, laquelle soumet au moins deux noms classés à l'administrateur général qui saisit le conseil scientifique puis le conseil d'administration de cette proposition.

Sur la procédure suivie au sein du CNAM pour le recrutement en litige :

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'exécution de l'injonction prononcée le 10 juillet 2019 par le Conseil d'Etat, et alors que la chaire " tourisme, voyage et loisirs " avait été maintenue, le CNAM a repris la procédure de recrutement d'un professeur titulaire au stade de l'intervention de la commission d'audition. Le 22 octobre 2019, le conseil scientifique siégeant en formation restreinte a donné un avis favorable à la proposition de composition de la commission d'audition dont il était saisi. Le 28 octobre 2019, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a désigné la présidente de cette commission. La commission d'audition, dont la composition a été arrêtée par une décision de l'administrateur général du CNAM du 13 novembre 2019, a auditionné, le 11 décembre 2019, trois candidats, dont M. D..., et a décidé de classer seulement deux candidats : M. A... en première ligne et Mme C... en seconde ligne. Le 21 janvier 2020, le conseil scientifique siégeant en formation restreinte a émis, eu égard à l'absence dans le dossier de certains éléments de nature à éclairer le classement établi par la commission d'audition, un avis défavorable à la liste proposée. Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a décidé, le 27 janvier 2020, de reporter l'examen du recrutement sur la chaire " tourisme, voyage et loisirs ". Après avoir reçu un " complément d'information concernant la proposition de la commission d'audition pour le recrutement d'un professeur du CNAM sur la chaire tourisme, voyage et loisirs ", le conseil scientifique siégeant en formation restreinte a voté à l'unanimité, lors de sa séance du 25 février 2020, une " motion " levant les réserves ayant motivé son avis défavorable du 21 janvier 2020. Lors de sa séance du 3 mars 2020, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a adopté la liste de présentation des candidats proposée par la commission d'audition.

Sur les moyens de la requête :

En ce qui concerne la participation aux séances des conseil scientifique et conseil d'administration siégeant en formation restreinte de personnes non membres de ces formations :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administrateur général du CNAM a assisté, le 28 octobre 2019, à la séance du conseil d'administration siégeant en formation restreinte au cours de laquelle le conseil d'administration a désigné la présidente de la commission d'audition devant entendre les candidats sélectionnés par le comité de sélection. Si l'administrateur général n'était pas membre de la formation restreinte du conseil d'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu qu'il aurait participé aux débats ou au vote, ou aurait, d'une quelconque façon, exercé une influence sur la désignation - acquise, au demeurant, à l'unanimité - de la présidente de la commission d'audition pour le recrutement d'un professeur titulaire de la chaire " tourisme, voyage et loisirs ". Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la délibération par laquelle il a été procédé à cette désignation aurait été adoptée dans des conditions l'entachant d'irrégularité.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que deux secrétaires élus, dont un de rang B, qui ne siègent normalement pas en formation restreinte, étaient présents lors des deux réunions du conseil scientifique siégeant en formation restreinte intervenues au cours de la procédure de recrutement litigieuse, de sorte que le moyen tiré de ce que cette présence aurait entaché la procédure d'irrégularité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'au cours des séances du conseil scientifique siégeant en formation restreinte des 21 janvier et 25 février 2020 et du conseil d'administration siégeant en formation restreinte des 27 janvier et 3 mars 2020 étaient présents des membres de l'administration du CNAM qui n'étaient pas membres de ces instances et dont la présence n'est prévue ni par l'article L. 952-16 du code de l'éducation, ni par le décret du 22 avril 1988, ni davantage par le règlement intérieur du CNAM alors applicable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces personnes, qui appartenaient aux services administratifs concernés par les points à l'ordre du jour et étaient présentes pour assurer notamment le rôle de secrétariat de séance, n'ont pas pris part aux débats sur les mérites des candidats, ni aux votes. Dès lors, leur présence, qui ne portait pas par elle-même atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas eu d'influence sur le sens des délibérations litigieuses. Elle ne les a, par suite, pas entachées d'irrégularité, de sorte que le moyen présenté à ce titre par M. D... ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'établissement d'un classement par la commission d'audition :

7. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2, la commission d'audition n'est tenue, pour l'élaboration de la liste de présentation des candidats à un poste de professeur sur une chaire du CNAM, de présenter qu'au moins deux noms classés à l'administrateur général qui saisit la formation restreinte du conseil scientifique puis celle du conseil d'administration de cette proposition. Il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou règlementaire susceptible de régir les procédures de recrutement des professeurs du CNAM que la décision de la commission de ne pas présenter plus de deux noms doive procéder d'un vote à bulletin secret. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que le décret attaqué est entaché d'irrégularité au motif que la décision de la commission d'audition du 11 décembre 2019, qui n'a classé que deux candidats, aurait dû faire l'objet d'un vote à bulletin secret.

En ce qui concerne les éléments soumis au conseil scientifique et au conseil d'administration :

8. En premier lieu, M. D... soutient que le conseil d'administration siégeant en formation restreinte n'a pas statué le 3 mars 2020 sur les mêmes éléments que le conseil scientifique siégeant en formation restreinte lors de son vote pour avis du 21 janvier 2020, méconnaissant ainsi les articles 26 du décret du 22 mars 1920 et 12.2.1 du règlement intérieur du CNAM. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que c'est au motif qu'il manquait au dossier certaines mentions préconisées dans le guide de la procédure d'audition de l'établissement que le conseil scientifique siégeant en formation restreinte a, le 21 janvier 2020, émis un avis défavorable à la liste proposée par la commission d'audition, " sans remettre en cause les qualités des candidats classés en première et deuxième lignes ". Dès lors, eu égard aux termes de la motion qu'il a votée lors de sa séance du 25 février 2020 rappelés au point 3, par laquelle il " prend acte de ces nouveaux éléments qui répondent clairement aux questions soulevées lors de la séance restreinte du 21 janvier 2020 et qui en lèvent les réserves " et charge le président du conseil scientifique de " transmettre ce complément d'éléments au conseil d'administration restreint ", le conseil scientifique siégeant en formation restreinte doit être regardé comme ayant été consulté, à la date du 25 février 2020, sur les mêmes éléments que le conseil d'administration siégeant en formation restreinte le 3 mars 2020. D'autre part, si le conseil scientifique a, dans les conditions qui viennent d'être exposées, tenu deux séances pour se prononcer sur la liste proposée par la commission d'audition, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'une " annexe 3b ", non datée, a été ajoutée au rapport de la commission d'audition, postérieurement à la date que porte ce rapport, il ressort également des pièces du dossier que ce document a été soumis tant au conseil scientifique siégeant en formation restreinte lors de sa séance du 25 février 2020 qu'au conseil d'administration le 3 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ajout de cette annexe au rapport de la commission d'audition après le vote du conseil scientifique siégeant en formation restreinte du 21 janvier 2020 aurait entaché d'irrégularité la nomination litigieuse ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conservatoire national des arts et métiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et au Conservatoire national des arts et métiers.

Copie en sera adressée à la Première ministre, à l'Institut de France, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. E... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 445306
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2022, n° 445306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445306.20221125
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