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23/11/2022 | FRANCE | N°463473

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 novembre 2022, 463473


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de décrire son état de santé et de déterminer s'il pouvait supporter une procédure d'expulsion. Par une ordonnance n° 2102386 du 17 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02832 du 30 mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enreg...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de décrire son état de santé et de déterminer s'il pouvait supporter une procédure d'expulsion. Par une ordonnance n° 2102386 du 17 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02832 du 30 mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Thouin-Palat et Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce que, pour juger que l'expertise sollicitée ne revêt pas un caractère utile, elle considère qu'il n'existe manifestement aucun lien de causalité entre la mise en œuvre de la procédure d'expulsion et son hospitalisation pour un malaise cardiaque, sans rechercher si l'exécution de cette mesure n'est pas à l'origine de son hospitalisation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que son hospitalisation n'est manifestement pas imputable à la mise en œuvre de la procédure d'expulsion ;

- de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'expulsion s'est déroulée dans des conditions normales, alors que les forces de l'ordre ont pénétré par effraction dans son logement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 463473
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2022, n° 463473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463473.20221123
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