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17/11/2022 | FRANCE | N°446519

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 446519


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020, 26 janvier et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4301-1 et R. 4301-3 à R. 4301-7 du code de la santé publique ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statu

er et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudiciel...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020, 26 janvier et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4301-1 et R. 4301-3 à R. 4301-7 du code de la santé publique ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle tirée de la contrariété de ces dispositions avec l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée.

Considérant ce qui suit :

1. L'union nationale des infirmiers en pratique avancée demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3 à R. 4301-7 du code de la santé publique, qui définissent les conditions applicables à l'exercice infirmier en pratique avancée sur le territoire français, en tant que, selon ses écritures, ces dispositions soumettent l'exercice infirmier en pratique avancée à une prescription médicale et en tant qu'elles limitent les actes que peuvent pratiquer les infirmiers exerçant en pratique avancée.

2. Aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. ". Aux termes de l'article 57 du traité : " (...) / Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants ".

3. En se bornant à soutenir que la France devrait autoriser les professionnels français et étrangers à exercer dans les conditions les plus avantageuses prévues par les réglementations en vigueur au sein des autres Etats membres, l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée n'établit pas que les dispositions qu'elle attaque méconnaîtraient lesdites dispositions. Elle n'est, par suite, et sans qu'il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, pas fondée à soutenir que le refus implicite opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande d'abrogation méconnaîtrait le principe de libre prestation de services, et à en demander l'annulation pour ce motif.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée, à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 17 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 446519
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2022, n° 446519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446519.20221117
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