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15/11/2022 | FRANCE | N°456035

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 456035


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé le bénéfice de la fraction d'indemnité d'éloignement dégressive à laquelle elle estime avoir droit au titre de l'année 2018 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de cette fraction de l'indemnité d'éloignement, outre la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral et des troubles dans le

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé le bénéfice de la fraction d'indemnité d'éloignement dégressive à laquelle elle estime avoir droit au titre de l'année 2018 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de cette fraction de l'indemnité d'éloignement, outre la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de la promesse fautive de l'administration. Par une ordonnance n° 1901195 du 14 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande par application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 21BX01569 du 27 août 2021, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme B... contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi, enregistré le 14 avril 2021 au greffe de la cour, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;

- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;

- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, statuant par application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris rejetant sa demande de versement de la fraction de l'indemnité d'éloignement qu'elle estimait lui être due au titre de l'année 2018 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle soutenait avoir subi en raison de promesses non tenues par l'administration.

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ".

3. Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte limitait à deux ans la durée de leur affectation à Mayotte, cette affectation ne pouvant être renouvelée qu'une seule fois à l'issue de la première affectation. Le décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, pris pour l'application des dispositions de la loi du 30 juin 1950, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l'agent recevant une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte avait droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, à une fraction d'indemnité égale à onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net. L'indemnité était servie une seconde fois en cas de renouvellement du séjour pour une durée de deux ans.

4. A la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés à Mayotte, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et leur a rendu applicables les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, qui ne concernait jusque-là que les fonctionnaires et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy. Le décret du 28 octobre 2013 a toutefois prévu, à son article 8, les dispositions transitoires suivantes : " I. - Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / II. - A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : 1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut./ III. - Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. " Le décret du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement alloué aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte prévoit, par ailleurs, à compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base de 5 % en 2013, 10 % en 2014, 20 % en 2015, 30 % en 2016 et 40 % à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui limitait à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité, a été abrogé, à compter du 30 juin 2014, par le décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.

5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que les agents affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 dans le cadre du séjour dit " réglementé " de deux ans alors prévu par le décret du 26 novembre 1996 et qui, à l'issue de ce séjour, ont été de nouveau affectés à Mayotte postérieurement à l'abrogation de ce décret, et donc sans condition de durée de séjour, entrent dans le champ des dispositions transitoires du II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 et avaient ainsi droit à l'indemnité dégressive que ces dispositions prévoient, pour une durée de quatre ans à compter de leur nouvelle affectation.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., professeure certifiée d'économie et de gestion, a été affectée à Mayotte à compter du 1er septembre 2012 pour un séjour dit " réglementé " de deux ans et a perçu l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions alors applicables du décret du 27 novembre 1996 en 2012 et 2013. Son affectation à Mayotte a été réitérée et son séjour s'est prolongé dans cette collectivité, sans condition de durée, à compter du 1er septembre 2014 et elle a perçu, au titre de 2014, 2015, 2016 et 2017, l'indemnité d'éloignement dégressive prévue par les dispositions transitoires du II de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013. Toutefois, à la suite de l'intervention d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale du 3 juillet 2018 - au demeurant ultérieurement annulée pour incompétence par une décision du 30 janvier 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux -, mettant en œuvre l'engagement pris par le Gouvernement auprès des fonctionnaires affectés à Mayotte de maintenir, pendant deux années supplémentaires, pour ceux d'entre eux qui avaient été affectés à Mayotte en 2012 et 2013, l'indemnité d'éloignement à taux plein dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 27 novembre 1996, Mme B... s'est vu attribuer rétroactivement, pour les années 2014 et 2015, l'indemnité à taux plein prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996 en lieu et place des deux premières tranches de l'indemnité dégressive. Estimant toutefois qu'elle avait encore droit, pour les années 2018 et 2019, à deux tranches de l'indemnité dégressive, Mme B... en a sollicité le bénéfice au titre de l'année 2018, ce qui lui a été refusé par une décision du recteur de l'académie de Paris.

7. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de Paris et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de promesses non tenues de l'administration. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, estimant que la demande dont il était saisi présentait à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par un jugement n° 1800129 du 12 mars 2020 devenu irrévocable du tribunal administratif, a fait application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la demande de Mme B....

8. Les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série dès lors que les contestations sur lesquelles il statue ainsi ne présentent à juger que des questions qui ont déjà été tranchées par un jugement devenu irrévocable et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges. Elles ne peuvent, en revanche, être mises en œuvre si le jugement du litige dépend d'une appréciation ou qualification des faits propres à chaque affaire.

9. En l'espèce, Mme B... avait présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de promesses non tenues par l'administration, résultant d'une circulaire du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et d'une note de service du vice-recteur de Mayotte. Alors que les conclusions soumises au tribunal administratif conduisaient le juge à apprécier si les éléments invoqués par la requérante caractérisaient de véritables promesses de l'administration, analyse à laquelle n'avait pas procédé le jugement n° 1800129 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Mayotte auquel l'ordonnance se réfère, ou si l'intéressée justifiait d'un préjudice, Mme B... est fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque a été irrégulièrement prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

10. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 14 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Mayotte.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Nicolas Polge, M. Alain Seban, M. Arno Klarsfeld, conseillers d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 456035
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2022, n° 456035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456035.20221115
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