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15/11/2022 | FRANCE | N°451758

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 451758


Vu la procédure suivante :

La société La Guyennoise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de recette émis le 15 septembre 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du reversement d'une aide d'un montant de 514 359,48 euros et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1701118 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par

un arrêt n° 19BX00463 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Bo...

Vu la procédure suivante :

La société La Guyennoise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de recette émis le 15 septembre 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du reversement d'une aide d'un montant de 514 359,48 euros et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1701118 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00463 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Maison le star vignobles et châteaux venant aux droits de la société La Guyennoise.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 avril 2021, le 13 juillet 2021 et le 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maison le star vignobles et châteaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Maison le star vignobles et châteaux et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux conventions signées les 2 et 4 février 2009, la société La Guyennoise, qui exerce une activité de négoce de vin, a obtenu une subvention dans le cadre d'un programme cofinancé par la région Aquitaine et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) en vue de financer l'agrandissement de ses surfaces de stockage. Elle a ultérieurement présenté, le 22 décembre 2009, une demande au titre du dispositif d'aide aux investissements dans le domaine de la construction de bâtiments des entreprises vitivinicoles financé par le Fond européen agricole de garantie (FEAGA), en vue de financer le même projet, après avoir renoncé à la précédente subvention. Par une décision du 13 juillet 2010, le directeur de FranceAgriMer lui a attribué, dans la limite de 40 % des dépenses éligibles d'un montant de 1 398 524,49 euros hors taxe, une aide d'un montant de 550 409,80 euros et une convention a été signée le 3 août 2010. Après un contrôle réalisé par FranceAgriMer ayant conduit à remettre en cause l'éligibilité de certaines dépenses, une aide d'un montant de 514 359,48 euros lui a été versée le 19 janvier 2012. A la suite d'un contrôle de la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole du service du contrôle général économique et financier du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, un titre de recette lui a été notifiée, le 19 septembre 2016, imposant le reversement de la totalité de l'aide dont elle avait bénéficié, au motif que l'extension des surfaces de stockage avait été réalisée sans obtention préalable d'un permis de construire et sans modification de l'autorisation qu'elle détenait au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qu'impliquait ce projet. Par un jugement du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société La Guyennoise tendant à l'annulation de ce titre de recette et à la décharge de la somme en cause. La société Maison le star vignobles et châteaux, venant aux droits de la société La Guyennoise, se pourvoit contre l'arrêt du 16 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, d'une part, les aides au secteur vitivinicole financées par le FEAGA étaient régies, à la date des faits en litige, par les règlements (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et, en droit interne, par le décret du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement n° 555/2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008, qui dispose, à son article 1er, que le programme d'aide est mis en œuvre par FranceAgriMer et, à son article 2, que " des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides ". L'article 6 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 pris sur ce fondement définit plusieurs conditions et modalités de mise en œuvre de la mesure d'aide.

3. D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 621-4 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur, dispose que FranceAgriMer " peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 /2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget ". Par un arrêté du 30 mars 2010, ces ministres ont agréé FranceAgriMer pour une durée d'un an comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles, dont le FEAGA. Enfin, aux termes du douzième alinéa de l'article R. 621-27 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration ".

4. Le directeur général de FranceAgriMer tenait des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent, le pouvoir de subordonner l'attribution des aides à l'investissement en matière d'installations agricoles, instaurées par les règlements communautaires, à l'obtention préalable des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et au respect de la législation environnementale par le demandeur, ce qu'il a fait par sa circulaire du 26 mai 2009 comportant en annexe un modèle de formulaire de demande d'aide reprenant ces conditions sous forme d'engagements pris par le demandeur. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le directeur général de FranceAgriMer était compétent pour subordonner l'octroi de ces aides à de telles conditions.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. (...) 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ". Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement : " Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Guyennoise a procédé à la régularisation des installations en cause en obtenant une nouvelle autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement le 27 juin 2012 ainsi qu'un permis de construire le 30 août 2013. Cette régularisation est intervenue avant le contrôle réalisé entre le 18 et le 20 juin 2014 par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole du service du contrôle général économique et financier du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, à l'issue duquel ont été constatées les irrégularités tenant à l'absence d'obtention d'un permis de construire avant la mise en œuvre du projet et de modification, préalablement à cette mise en œuvre, de l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement qu'impliquait le projet, en méconnaissance des conditions d'octroi de l'aide fixées par le directeur général de FranceAgriMer dans sa circulaire du 26 mai 2009. Si la méconnaissance des conditions mises à l'octroi d'une aide est en principe de nature à en justifier le retrait, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de proportionnalité, énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, ne s'opposait pas, en dépit de la complète régularisation des installations avant le contrôle dont elles ont fait l'objet, à ce que la restitution de la totalité de l'aide versée soit réclamée à la société La Guyennoise à raison des irrégularités initialement commises.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Maison le star vignobles et châteaux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, dans la mesure où la société La Guyennaise avait procédé à la complète régularisation des installations en obtenant une nouvelle autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et un permis de construire avant le contrôle dont elle a fait l'objet, le directeur général de FranceAgriMer ne pouvait, sans méconnaître le principe de proportionnalité, énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, exiger le reversement de la totalité de l'aide versée à raison des irrégularités initialement commises.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Maison le star vignobles et châteaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros à verser à la société Maison le star vignobles et châteaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Maison le star vignobles et châteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 février 2021, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2018, le titre de recette émis le 15 septembre 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société La Guyennoise sont annulés.

Article 2 : La société Maison le star vignobles et châteaux est déchargée de l'obligation de payer la somme de 514 359,48 euros.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la société Maison le star vignobles et châteaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Maison le star vignobles et châteaux et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard et M. Pierre Collin, présidents de chambre de la section du contentieux ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Mathieu Le Coq maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451758
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L’UNION EUROPÉENNE - AIDES À L’INVESTISSEMENT – OBTENTION PRÉALABLE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NÉCESSAIRES AU PROJET ET AU RESPECT DE LA LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE – 1) CONDITION D’ATTRIBUTION POUVANT ÊTRE FIXÉE PAR LE DG DE FRANCEAGRIMER – EXISTENCE – 2) MÉCONNAISSANCE DE CETTE CONDITION – CONSÉQUENCE – RESTITUTION DE LA TOTALITÉ DE L’AIDE – ABSENCE - LORSQUE LES INSTALLATIONS ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉGULARISÉES AVANT LE CONTRÔLE.

03-03-06 1) Le directeur général (DG) de FranceAgriMer tient du douzième alinéa de l’article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), devenu l’article D. 621-27 du même code, le pouvoir de subordonner l’attribution des aides à l’investissement en matière d’installations agricoles, instaurées par les règlements communautaires, à l’obtention préalable des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et au respect de la législation environnementale par le demandeur....2) Si la méconnaissance des conditions mises à l’octroi d’une aide est en principe de nature à en justifier le retrait, le principe de proportionnalité énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 s’oppose à ce que la restitution de la totalité de l’aide versée soit réclamée à une société à raison des irrégularités initialement commises, lorsque celle-ci a procédé à la complète régularisation des installations en cause avant le contrôle dont elles ont fait l’objet.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDES À L’INVESTISSEMENT – OBTENTION PRÉALABLE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NÉCESSAIRES AU PROJET ET AU RESPECT DE LA LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE – 1) CONDITION D’ATTRIBUTION POUVANT ÊTRE FIXÉE PAR LE DG DE FRANCEAGRIMER – EXISTENCE – 2) MÉCONNAISSANCE DE CETTE CONDITION – CONSÉQUENCE – RESTITUTION DE LA TOTALITÉ DE L’AIDE – ABSENCE - LORSQUE LES INSTALLATIONS ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉGULARISÉES AVANT LE CONTRÔLE.

15-05-14 1) Le directeur général (DG) de FranceAgriMer tient du douzième alinéa de l’article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), devenu l’article D. 621-27 du même code, le pouvoir de subordonner l’attribution des aides à l’investissement en matière d’installations agricoles, instaurées par les règlements communautaires, à l’obtention préalable des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et au respect de la législation environnementale par le demandeur....2) Si la méconnaissance des conditions mises à l’octroi d’une aide est en principe de nature à en justifier le retrait, le principe de proportionnalité énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 s’oppose à ce que la restitution de la totalité de l’aide versée soit réclamée à une société à raison des irrégularités initialement commises, lorsque celle-ci a procédé à la complète régularisation des installations en cause avant le contrôle dont elles ont fait l’objet.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2022, n° 451758
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451758.20221115
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