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21/10/2022 | FRANCE | N°452020

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 octobre 2022, 452020


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Unité Sainte-Rose Football Club demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Fédération française de football a refusé de modifier les règlements des compétitions nationales qu'elle organise aux fins d'en ouvrir l'accès à l'ensemble des clubs qui lui sont affiliés, y compris ceux établis sur le territoire des départements d'outre-mer, telle que la Guadeloupe ;

2°)

d'enjoindre à la Fédération française de football de modifier, dans un délai d'un mo...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Unité Sainte-Rose Football Club demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Fédération française de football a refusé de modifier les règlements des compétitions nationales qu'elle organise aux fins d'en ouvrir l'accès à l'ensemble des clubs qui lui sont affiliés, y compris ceux établis sur le territoire des départements d'outre-mer, telle que la Guadeloupe ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française de football de modifier, dans un délai d'un mois, les règlements des compétitions nationales qu'elle organise aux fins d'en ouvrir l'accès à l'ensemble des clubs établis sur le territoire de la Guadeloupe qui lui sont affiliés ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives ". Selon l'article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. En vertu du 1° de l'article L. 131-15, les fédérations délégataires " organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux " et édictent, en vertu du 1° de l'article L. 131-16, " les règles techniques propres à leur discipline (...) ". Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves ". Enfin, il résulte des articles 132 et 133 des règlements généraux de la Fédération française de football, qui a reçu délégation exclusive du ministre chargé des sports pour régir la pratique de ce sport en France, que la Fédération organise notamment les championnats masculins de National 1 et National 2 et le championnat de National 3, les championnats féminins de Division 1 et Division 2, les championnats nationaux de jeunes B... et A..., les championnats de futsal de Division 1 et Division 2, ainsi que la Coupe de France et la Coupe Gambardella réservée aux jeunes.

2. L'Unité Sainte-Rose Football Club et douze autres clubs guadeloupéens ont demandé à la Fédération française de football de modifier les règlements qu'elle a édictés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, et qui sont relatifs aux compétitions nationales qu'elle organise, de manière à permettre l'accès à celles-ci par les clubs ultramarins qui lui sont affiliés. L'Unité Sainte-Rose Football Club doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus opposée à sa demande en tant qu'elle concerne les règlements des championnats de National 3, de la phase d'accession au championnat de division 2 de football féminin et de futsal, des championnats nationaux de jeunes A... et B... et de la coupe Gambardella.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Fédération française de football :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'Unité Sainte-Rose Football Club ne dispose ni d'équipe de football féminin, ni d'équipe de futsal, ni d'équipe évoluant dans la catégorie B.... Par suite, la Fédération française de football est fondée à soutenir que l'Unité Sainte-Rose Football Club ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour demander l'annulation du refus de modifier les règlements relatifs aux compétitions nationales dans ces pratiques et catégories. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier les règlements des championnats de N3 et A... et de la Coupe Gambardella :

4. En premier lieu, il ressort de l'économie générale des règlements des championnats de National 3 et de jeunes A..., notamment respectivement de leurs articles 3 et 7 relatifs à leur composition en ce qu'ils se réfèrent aux treize ligues régionales, que les équipes des six ligues ultramarines n'ont pas vocation à accéder à ces compétitions. Il en va de même pour le règlement de la coupe Gambardella, en particulier au regard de ses articles 5.2 et 12.4 qui impliquent une organisation de la coupe dans le cadre des seules ligues régionales de métropole. L'exclusion contestée procédant directement des règlements des compétitions, la requérante ne peut utilement soutenir que celle-ci résulterait d'une dérogation individuelle à ces mêmes règlements.

5. En second lieu, il appartient aux fédérations sportives délégataires, habilitées à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre des dispositions utiles pour assurer leur bon déroulement. Dans l'exercice de ce pouvoir, les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, et au principe d'égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis. Eu égard à la situation particulière des équipes ultramarines, en particulier à leur éloignement géographique, au décalage horaire pouvant en résulter, et aux contraintes matérielles et économiques liées aux déplacements d'équipes amateures de ou vers la métropole ainsi qu'à leur séjour sur place, la Fédération française de football a pu se fonder, pour exclure la participation des équipes ultramarines aux compétitions nationales, sur la nécessité de garantir le bon déroulement de celles-ci. Ce faisant, elle n'a pas porté une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives, ni davantage au principe d'égalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Unité Sainte-Rose Football Club ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante le versement d'une somme au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Unité Sainte-Rose Football Club est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Unité Sainte-Rose Football Club et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452020
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2022, n° 452020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452020.20221021
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