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14/10/2022 | FRANCE | N°460777

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 octobre 2022, 460777


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Castorama France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Chambéry (Savoie), Saint-Martin d'Hères et Bourgoin-Jallieu (Isère), Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) et Saint-Marcel lès Valence (Drôme) ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement

n° 1805076 du 26 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Castorama France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Chambéry (Savoie), Saint-Martin d'Hères et Bourgoin-Jallieu (Isère), Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) et Saint-Marcel lès Valence (Drôme) ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805076 du 26 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une décision n° 436240 du 16 juin 2021 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a statué, pour ce qui concerne les impositions dues au titre des années 2011 et 2012, sur les conclusions tendant à ce que soient tirées les conséquences, pour la détermination de la taxe, de la prise en compte de la surface de chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux permanents de la société, renvoyé l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.

Par un jugement n° 2104020 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi, a réduit les bases d'imposition à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012, prononcé la réduction de ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Castorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Castorama France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Castorama France soutient que le tribunal administratif de Grenoble a :

- rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière en omettant de communiquer le mémoire en réplique qu'elle a produit le 9 novembre 2021 ;

- commis une erreur de droit en jugeant que l'instruction 6 F-1-12 du 23 avril 2012 ne donnait pas de la loi fiscale une interprétation dont elle pouvait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre de l'année 2012. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Castorama France qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre de l'année 2012 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Castorama France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Castorama France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 460777
Date de la décision : 14/10/2022
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2022, n° 460777
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460777.20221014
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