La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2022 | FRANCE | N°460163

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 octobre 2022, 460163


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 460163, par une décision du 5 novembre 2021, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. A... B..., premier vice-président au tribunal judiciaire de Fort-de-France, la sanction disciplinaire du déplacement d'office.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;>
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 460163, par une décision du 5 novembre 2021, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. A... B..., premier vice-président au tribunal judiciaire de Fort-de-France, la sanction disciplinaire du déplacement d'office.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 462902, par une requête enregistrée le 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 4 février 2022 le nommant premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Créteil.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 5 novembre 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, ayant prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office, d'autre part, du décret du Président de la République du 4 février 2022 le nommant au tribunal judiciaire de Créteil. Ces demandes portant sur la situation d'un même magistrat, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur le pourvoi contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, qu'il attaque, M. B... soutient que :

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle a été rendue au terme d'un délai excessivement long et d'une procédure qui n'a pas été équitable, ni impartiale, pour l'enquête administrative comme pour l'enquête disciplinaire menée par un magistrat qui n'était pas d'un rang au moins égal au sien ;

- les faits retenus à son encontre pour caractériser le manquement au devoir de diligence, tirés de ce qu'il n'aurait pas rempli une partie des missions dévolues au coordonnateur d'un service et de prétendues difficultés relationnelles avec les autres magistrats de la chambre correctionnelle, sont entachés d'inexactitude matérielle ;

- les faits retenus pour caractériser le manquement aux devoirs de dignité et de délicatesse ne présentent pas un caractère fautif et ne sont pas de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée ;

- la prise en compte d'un manquement de sa part à l'exigence de conscience professionnelle procède d'une erreur de droit et d'une irrégularité de procédure et se fonde sur des retards qui ne sauraient caractériser une faute de nature à justifier une sanction ;

- la sanction du déplacement d'office est disproportionnée.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête contre le décret du 4 février 2022 du Président de la République nommant M. B... au tribunal judiciaire de Créteil :

5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se borne à indiquer qu'il était auparavant domicilié en outre-mer et que l'ensemble de sa famille y réside. En l'absence de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 sur le pourvoi dirigé contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé la sanction du déplacement d'office à l'encontre de M. B... que le moyen tiré de ce que le décret pris pour l'exécution de cette décision devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celle-ci ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... contre le décret du 4 février 2022 doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 460163 de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : La requête n° 462902 de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 460163
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2022, n° 460163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460163.20221014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award