Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 16 avril 2018 par laquelle la ministre de la culture a prononcé son licenciement, d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé le 12 juillet 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 730 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 16 avril 2018 prononçant son licenciement. Par un jugement n°s 1810839, 1820562 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 avril 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un arrêt n° 20PA02074 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2021 et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a été recruté par le ministère de la culture comme agent contractuel à compter du 1er février 2018. Par un arrêté du 16 avril 2018, la ministre de la culture a prononcé son licenciement à compter du 1er mai 2018. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. M. D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (...) La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. : (...) Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / (...) Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / (...) Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 avril 2018, la ministre de la culture a mis fin au contrat de M. D... à compter du 1er mai 2018, soit à une date antérieure à l'expiration de la période d'essai. Il suit de là qu'en jugeant que la ministre de la culture avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, procéder au licenciement de l'intéressé à la date précitée, alors qu'il lui appartenait d'exercer un plein contrôle sur la décision de licenciement de M. D... dès lors qu'elle est intervenue avant l'expiration de la période d'essai, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia