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14/10/2022 | FRANCE | N°455240

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 octobre 2022, 455240


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 13 juin 2018 mettant à sa charge la somme de 15 313,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2018 et de la décharger de l'obligation de payer cet indu. Par une ordonnance n° 1904442 du 29 janvier 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 13 juin 2018 mettant à sa charge la somme de 15 313,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2018 et de la décharger de l'obligation de payer cet indu. Par une ordonnance n° 1904442 du 29 janvier 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 et le 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B..., et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme B..., la caisse d'allocations familiales du Rhône a décidé sa radiation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2016 et lui a réclamé, par une décision du 13 juin 2018, confirmée par la métropole de Lyon le 15 octobre 2018 sur le recours préalable de l'intéressée, le remboursement des sommes indument versées. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2018 et à la décharge de l'indu.

2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors applicable: " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré ". En vertu du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, alors applicable, ce délai de recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article 50 de ce même décret, alors applicable : " Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

4. Pour rejeter la demande de Mme B..., la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondée sur la circonstance que cette demande n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juin 2019, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois dont elle a jugé qu'il avait recommencé à courir le 15 janvier 2019, soit quinze jours après la notification le 31 décembre 2018 de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Toutefois, la mention sur laquelle elle s'est fondée pour déterminer cette dernière date, apposée par le secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle sur la copie de la décision d'admission totale destinée au bénéficiaire de l'aide, selon laquelle " l'original " de la décision aurait été " délivré le 31 décembre 2018 ", n'est pas de nature à établir que la lettre simple portant notification a effectivement été reçue par sa destinataire à cette date, en l'absence d'autres éléments. Par suite, en jugeant que la demande de Mme B... était tardive et par suite irrecevable, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

6. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2021 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La métropole de Lyon versera une somme de 2 000 euros à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la métropole de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 455240
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2022, n° 455240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455240.20221014
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