Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le maire de La Roquette-sur-Siagne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que celle de l'arrêté du 24 août 2017 reportant l'exécution de cette sanction au terme de son congé maladie, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le maire a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon du 6ème au 1er échelon de son grade, en troisième lieu, d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le maire l'a affecté à compter du 24 juillet 2018 sur le poste de responsable de service chargé de la police municipale, en dernier lieu, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attaché à ses fonctions d'encadrement, à compter du 1er août 2018. Par trois jugements n° 1704729, n° 1803193 et n°s 1804076, 1804248 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n°s 20MA01256, 20MA01257, 20MA01258 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé les jugements n° 1704729 et n° 1803193 ainsi que les arrêtés des 8 et 24 août 2017 et 28 mai 2018.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Roquette-sur-Siagne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mai 2018 infligeant à M. B... la sanction d'abaissement d'échelon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de la Roquette-sur-Siagne et à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., chef de service de police municipale de 1ère classe exerçant au sein de la commune de La Roquette-sur-Siagne, a relevé appel des jugements du 16 janvier 2020 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 28 mai 2018 lui infligeant la sanction de l'abaissement du 6ème au 1er échelon de son grade, des arrêtés du maire des 8 et 24 août 2017 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours à compter de sa reprise de fonctions et de la décision du 20 juillet 2018 ainsi que de l'arrêté du même jour par lesquels le maire, d'une part, l'a affecté à compter du 24 juillet 2018 sur le poste de responsable de service chargé de la police municipale d'autre part, lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par un arrêt du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements n° 1704729 et n° 1803193 du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice ainsi que les arrêtés en litige des 8 et 24 août 2017 et du 28 mai 2018. La commune de La Roquette-sur-Siagne se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mai 2018 lui infligeant la sanction d'abaissement d'échelon.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".
3. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
Sur le pourvoi :
4. En premier lieu, en jugeant que si M. B... avait, le 13 octobre 2017, laissé en apparence dans son bureau la clef du coffre dans lequel se trouvait celle de la cassette renfermant les armes de service, cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une faute dès lors que la porte de son bureau était verrouillée chaque fois qu'il ne s'y trouvait pas et que seul un agent possédait un double des clefs permettant d'y accéder, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits, ne les a pas inexactement qualifiés.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a usé de sa position de supérieur hiérarchique afin d'obtenir de trois agents de son service qu'ils rédigent des attestations en sa faveur contre sa hiérarchie et qu'il a chargé la secrétaire du poste de police municipale de rappeler aux agents les règles de sécurité auxquelles ils sont tenus, contribuant ainsi à instaurer un climat de tension au sein du service. En outre, il a omis à plusieurs reprises de transmettre au maire certaines informations qui lui étaient demandées ou lui a communiqué des informations erronées et n'a pas été joignable pendant deux heures après avoir pris l'initiative, sans en avertir sa hiérarchie, de fermer au public le poste de police municipale pendant ses horaires d'ouverture. En estimant qu'eu égard à leur gravité mesurée, les fautes ainsi commises par M. B... ne justifiaient pas que la sanction de l'abaissement du 6ème au 1er échelon de son grade lui soit infligée, compte tenu notamment de ses répercussions particulièrement lourdes sur la carrière et la rémunération de l'agent, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas retenue une solution hors de proportion avec les fautes commises.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de La Roquette-sur-Siagne doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de commune de La Roquette-sur-Siagne est rejeté.
Article 2 : La commune de La Roquette-sur-Siagne versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Roquette-sur-Siagne et à M. C... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia