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13/10/2022 | FRANCE | N°465045

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 octobre 2022, 465045


Vu les procédures suivantes :

Mme B... D... a porté plainte contre Mme C... A..., infirmière libérale devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 19 avril 2019, la chambre disciplinaire a infligé à Mme A... la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de trois ans.

Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de Mme A..., infligé à l'intéressée la même sanction d'interdiction d'exercer pendant troi

s ans, sans sursis, à compter du 1er juillet 2022.

1° Sous le numéro 46504...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... D... a porté plainte contre Mme C... A..., infirmière libérale devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 19 avril 2019, la chambre disciplinaire a infligé à Mme A... la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de trois ans.

Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de Mme A..., infligé à l'intéressée la même sanction d'interdiction d'exercer pendant trois ans, sans sursis, à compter du 1er juillet 2022.

1° Sous le numéro 465045, par un pourvoi enregistré le 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil interdépartemental d'Auvergne de l'ordre des infirmiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 465054, par une requête enregistrée le 16 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme A... demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont relatifs à une même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée :

- de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle estime qu'elle s'est bornée à invoquer pour sa défense son droit au silence et le fait de ne jamais avoir avoué avoir remis un chèque à la plaignante ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le fait de vol qui lui est reproché est grave et établi ;

- d'erreur de droit en ce que, pour conclure à sa culpabilité, elle se fonde principalement sur le fait qu'elle a invoqué son droit au silence.

Elle soutient, en outre, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec la faute reprochée.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme A... contre la décision qu'elle attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par Mme A... sous le n°465054.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 465045
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2022, n° 465045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:465045.20221013
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