Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 3 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, présentée par M. B..., enregistrée le 13 juillet 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités (...) / III. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...) / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de la Sarthe de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées ci-dessus, de la situation de M. A... B..., médecin spécialiste, qualifié en pédiatrie. Par une décision prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 9 novembre 2021, suspendu pour insuffisance professionnelle M. B... du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation de remise à niveau dans le cadre de deux stages de six mois chacun, au sein d'un ou de deux centres hospitaliers universitaires, dans des services qualifiants en pédiatrie et à l'obtention de deux diplômes universitaires de pédiatrie, l'un avec une orientation en pédopsychiatrie et l'autre avec une orientation médico-sociale.
Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, si l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 1 prévoit que le rapport des experts doit être déposé dans le délai de six semaines à compter de la saisine de l'instance ordinale compétente, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure a été entachée d'irrégularité au motif que le rapport des experts a, en l'espèce, été remis au-delà du délai prévu par ce texte.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du IV de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique cité au point 1 que, pour établir leur rapport, les experts doivent, sauf impossibilité manifeste, procéder ensemble et simultanément à l'examen du praticien concerné. Dès lors que tel est le cas, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 1 ait recours à la visio-conférence pour participer à l'expertise en cause. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la seule circonstance que l'un des trois experts devant lesquels M. B... s'est présenté ait procédé à l'expertise par voie de visio-conférence, alors qu'il est constant que les trois experts ont procédé ensemble et simultanément à l'expertise en cause, a entaché la procédure d'irrégularité.
5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'expertise que les experts ont procédé à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien des compétences professionnelles de M. B... de sorte que le moyen tiré de ce que ce n'aurait pas été le cas, en méconnaissance des dispositions citées au point 1, manque en fait.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
7. En cinquième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B... ne saurait utilement soutenir la décision qu'il attaque est irrégulière pour des motifs tenant aux termes du courrier procédant à sa notification.
Sur la légalité interne :
8. En premier lieu, la décision attaquée ne mentionnant pas l'absence de lien du requérant avec des réseaux de pédiatres, il ne peut utilement soutenir qu'elle est entachée sur ce point d'inexactitude matérielle.
9. En deuxième lieu, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité, qu'il ne pourra pas réaliser certaines des formations que lui impose la décision attaquée, en raison du contrôle judiciaire prononcé à son encontre par ordonnance du 21 janvier 2021 du vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire du Mans qui lui interdit, notamment, de se trouver en présence d'enfants, dès lors qu'une telle ordonnance, à caractère provisoire, est susceptible d'être modifiée à tout moment.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise qui a relevé, d'une part, l'existence de carences sur les connaissances minimales requises en termes de développement de l'enfant ayant pour conséquence une pratique inadaptée des soins ou des actes de prévention à destination des enfants, faute notamment de prendre en compte le ressenti des enfants, d'autre part, des lacunes sur le plan des connaissances scientifiques dans plusieurs disciplines de la pédiatrie et sur la protection de l'enfance, qu'en estimant que ces éléments étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession par M. B..., et en prononçant à son encontre, par la décision attaquée, une mesure de suspension du droit de l'exercer pour une durée de deux ans et en subordonnant la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser au même titre au Conseil national de l'ordre des médecins.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.