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10/10/2022 | FRANCE | N°459138

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 octobre 2022, 459138


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 mars 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes a, sur la plainte de cet établissement, infligé à M. B... A... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de quatre mois de sursis.

Par une décision du 16 juin 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. A... la même sanction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembr

e 2021 et le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 mars 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes a, sur la plainte de cet établissement, infligé à M. B... A... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de quatre mois de sursis.

Par une décision du 16 juin 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. A... la même sanction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes le versement à son conseil, la SCP Marlange, de la Burgade, de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 mars 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes a infligé à M. A..., étudiant en première année de licence, la sanction de l'exclusion de cet établissement pour une durée d'un an assortie de quatre mois de sursis. Par une décision du 16 juin 2021, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. A... la même sanction.

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie. / Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. / Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section. / II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande (...) ". Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 28 décembre 2020.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant le CNESER, statuant en matière disciplinaire, que, dans le cadre de son appel formé le 25 mai 2018 contre la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes du 26 mars 2018, M. A... a présenté, en cours d'instance, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau compétent du tribunal judiciaire de Paris et que, sans attendre que le bureau d'aide juridictionnelle ne se soit prononcé sur cette demande, le CNESER a statué sur la requête d'appel de M. A.... Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, ce faisant, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a entaché sa décision d'irrégularité.

4. Au surplus, il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter l'appel de M. A..., le CNESER, statuant en matière disciplinaire, s'est borné à relever que " M. B... A... a nié les faits qui lui [étaient] reprochés, qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par [l'intéressé], les juges d'appel n'ont pas été convaincus [et que], en conséquence, il conv[enait] de sanctionner M. B... A... pour ses agissements ". En statuant ainsi, sans préciser les faits reprochés à M. A..., ni se prononcer sur leur matérialité et les manquements qui pouvaient, le cas échéant, être par suite retenus à l'encontre de M. A..., le CNESER a entaché sa décision d'insuffisance de motivation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros que M. A... demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 juin 2021 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à l'université Grenoble Alpes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 459138
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2022, n° 459138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Vaiss
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459138.20221010
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