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10/10/2022 | FRANCE | N°442274

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2022, 442274


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017 ainsi que la décision du 11 janvier 2018 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision estimant que son état de santé n'était pas, à compter du 21 octobre 2016, en relation directe et certaine avec l'accident de trajet dont elle a été victime le 18

février 2016 et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP, d'une part,...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017 ainsi que la décision du 11 janvier 2018 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision estimant que son état de santé n'était pas, à compter du 21 octobre 2016, en relation directe et certaine avec l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 février 2016 et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP, d'une part, de réexaminer sa situation et de lui accorder un congé pour accident de service à compter du 22 octobre 2016 jusqu'au 21 juillet 2017 et d'autre part, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de reconnaître que son état de santé actuel est en relation directe et certaine avec l'accident de trajet du 18 février 2016. Par un jugement n° 1711034, 1803722 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur général de l'AP-HP du 11 janvier 2018, enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Par un arrêt n° 18PA03639 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., aide-soignante à l'hôpital Bichat-Claude Bernard de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée en arrêt de travail après avoir été victime d'un accident de trajet le 18 février 2016 entre son lieu de travail et son domicile. A l'issue d'une expertise réalisée le 24 avril 2017, le médecin du service de médecine statutaire de l'AP-HP a considéré que les symptômes dont elle souffrait n'avaient, à compter du 22 octobre 2016, plus de lien direct et certain avec l'accident de trajet dont elle avait été victime. Par un arrêté du 3 mai 2017, le directeur général de l'AP-HP a placé l'intéressée en congé de longue maladie à compter du 22 octobre 2016. Par une décision du 11 janvier 2018, il a rejeté le recours gracieux de l'intéressée. Par un jugement du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder au réexamen de la situation de Mme B... et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. En vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, le fonctionnaire en activité dont la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, y compris un accident de trajet, a droit à un congé de maladie et conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique a modifié ces dispositions pour prévoir que le fonctionnaire en activité victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit, au lieu du congé de maladie, à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, prévu par l'article 21 bis inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce congé lui ouvre droit au maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Aux termes du VI de cet article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. "

5. En premier lieu, en faisant application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, alors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique, la cour a commis une erreur de droit.

6. En second lieu, en jugeant que le moyen tiré par Mme B... de l'imputabilité de l'affection dont elle souffrait à l'accident de service qu'elle avait subi était inopérant contre les décisions attaquées la plaçant en congé de longue maladie, alors que ces décisions avait eu pour effet non seulement de placer la requérante en congé maladie mais aussi de rejeter sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffrait, la cour administrative d'appel a commis une seconde erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à Mme B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge Mme B... qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 442274
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2022, n° 442274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442274.20221010
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