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07/10/2022 | FRANCE | N°456454

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2022, 456454


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 et le 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'orthodontie qui lui a été délivré en 2018 par l'université Evry Val-d'Essonne ;

2°) de mettre à la charge du

Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 et le 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'orthodontie qui lui a été délivré en 2018 par l'université Evry Val-d'Essonne ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en chirurgie-dentaire et ses annexes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-217 du même code : " I. - Le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : / (...) / 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-218 du ce code : " Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification. / Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre a, par une décision adoptée le 13 avril 2007 et modifiée le 28 septembre 2018, précisé les critères au regard desquels il se prononce sur les demandes de reconnaissance d'un diplôme, prenant en compte, notamment, " l'intérêt pour l'information du patient " du diplôme.

2. Par la décision attaquée du 2 juin 2021, prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'orthodontie délivré à Mme B... par l'université d'Evry Val-d'Essonne en 2018.

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de reconnaître le diplôme d'université d'orthodontie délivré par l'université d'Evry Val-d'Essonne est fondé sur la décision à caractère réglementaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, adoptée le 13 avril 2007 et modifiée le 28 septembre 2018, fixant notamment les critères et la procédure selon lesquels ce conseil examine les demandes de reconnaissance des diplômes, titres et fonctions présentées par des chirurgiens-dentistes. Cette décision a été publiée le 28 janvier 2021 sur le site internet de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, au sein d'un espace documentaire, avec la mention des dates de son édiction et de ses modifications. Elle a ainsi fait l'objet de mesures de publication adéquates permettant son entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pu légalement se fonder sur cet acte réglementaire pour prendre la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait mentionné dans sa décision un volume annuel de vacations au cours des trois années de formation conduisant à l'obtention du diplôme litigieux qui serait inexact est inopérant dès lors que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est en l'espèce seulement fondé sur l'absence d'intérêt pour l'information du patient de la mention de la formation en cause par rapport à celle de la formation initiale des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale.

6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le diplôme d'université d'orthodontie dont est titulaire Mme B... est délivré au terme d'une formation comprenant 985 heures d'enseignements théoriques, pratiques et cliniques dispensés au cours de trois années qui ont essentiellement pour objet de perfectionner et conforter les compétences acquises en orthopédie dento-faciale par les chirurgiens-dentistes titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, conformément à l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire. Eu égard au contenu et à l'objet des enseignements dispensés, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de fait, en estimant que ce diplôme ne correspondait pas à une qualification complémentaire utile à l'information du patient, et par suite ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions citées au point 1 et la décision du 13 avril 2007.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 2 juin 2021, qui est, en tout état de cause, suffisamment motivée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456454
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2022, n° 456454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456454.20221007
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