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07/10/2022 | FRANCE | N°451688

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2022, 451688


Vu la procédure suivante :

La société Cholet AF Extension a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cholet a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de 10 864 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial " L'Autre faubourg ", situé au sein du parc d'activités de l'Ecuyère, et d'enjoindre au maire de la commune de Cholet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le dé

lai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ...

Vu la procédure suivante :

La société Cholet AF Extension a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cholet a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de 10 864 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial " L'Autre faubourg ", situé au sein du parc d'activités de l'Ecuyère, et d'enjoindre au maire de la commune de Cholet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'émettre un nouvel avis sur ce projet dans le même délai de deux mois. Par un arrêt n° 20NT00862 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint à la CNAC de procéder à un nouvel examen du dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la CNAC demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Cholet AF Extension et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Cholet ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cholet AF Extension a déposé, le 7 juin 2019, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 10 864 m² de la surface de vente du centre commercial " L'Autre faubourg ", situé au sein du parc d'activités de l'Ecuyère au nord de la commune de Cholet. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Maine-et-Loire le 16 juillet 2019. Saisie d'un recours formé par le préfet de Maine-et-Loire, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet le 7 novembre 2019. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le maire de Cholet a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation de ce projet. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la CNAC se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'une requête de la société Cholet AF Extension, a annulé cet arrêté.

Sur le pourvoi principal :

2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans rédaction résultant du I de l'article 166 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) / III. - La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / (...) ". Aux termes du II de l'article 166 de la loi du 23 novembre 2018 : " L'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019 ". L'article 4 du décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale a modifié l'article R. 752-6 du code de commerce, relatif au dossier de demande d'autorisation, afin de fixer le contenu de l'étude d'impact, les dispositions en cause n'étant applicables, en vertu de l'article 12 du même décret, qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020.

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le critère de la contribution d'un projet d'aménagement commercial à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de sa commune d'implantation, prévu au e) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, est applicable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale litigieuse, qui a été déposée le 7 juin 2019, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les dispositions réglementaires fixant le contenu de l'analyse d'impact prévues au III du même article n'ont été rendues applicables qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020. Par suite, en jugeant au point 16 de son arrêt que la CNAC ne pouvait, dans l'appréciation de la compatibilité du projet litigieux avec l'objectif d'aménagement du territoire, tenir compte du respect de ce critère, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. L'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes prononcée ci-dessus prive d'objet le pourvoi incident de la société Cholet AF Extension. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 février 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la société Cholet AF Extension tendant à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Cholet AF Extension et la commune de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la Commission nationale de l'aménagement commercial et à la société Cholet AF Extension et à la commune de Cholet.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 451688
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2022, n° 451688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451688.20221007
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