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29/09/2022 | FRANCE | N°456726

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 456726


Vu la procédure suivante :

La société Batimo a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 527,25 euros en réparation du préjudice causé par le refus du préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de l'immeuble qu'elle possède 144 boulevard Grand-Case à Saint-Martin. Par un jugement n° 1900067 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 42 388,50 euros en réparation des pr

judices subis pour la période allant du 1er janvier 2016 au 5 juillet...

Vu la procédure suivante :

La société Batimo a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 527,25 euros en réparation du préjudice causé par le refus du préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de l'immeuble qu'elle possède 144 boulevard Grand-Case à Saint-Martin. Par un jugement n° 1900067 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 42 388,50 euros en réparation des préjudices subis pour la période allant du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur la période postérieure au 19 juin 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réduire à due concurrence l'indemnité allouée à la société Batimo.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Batimo.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Batimo a demandé au préfet de la Guadeloupe, le 5 novembre 2001, de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 15 janvier 1993 ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un immeuble lui appartenant, situé 114, boulevard de Grand-Case à Saint-Martin. A la suite du rejet de cette demande, la société Batimo a présenté des demandes indemnitaires tendant à la réparation par l'Etat du préjudice résultant de ce refus. En ce qui concerne la période allant du 15 novembre 2014 au 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné l'Etat à lui verser la somme de 42 388,50 euros par un jugement du 15 septembre 2021 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation en tant qu'il concerne la période postérieure au 19 juin 2018.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code, rendu applicable aux recours en cassation par l'article R 821-2 de ce code, : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Le deuxième alinéa de l'article R. 421-7 prévoit que : " Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif (...), de Saint-Martin, (...), ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ".

3. D'autre part, si aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 de ce code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ", les dispositions du troisième alinéa du même article prévoient que : " Devant les tribunaux administratifs (...), de Saint-Martin, (...), l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat ".

4. Il résulte des dispositions combinées citées aux deux points précédents que la notification faite au préfet de la Guadeloupe le 9 juin 2021 du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin a fait courir le délai de deux mois majoré d'un délai de distance d'un mois imparti à l'Etat pour se pourvoir en cassation. Dès lors, le pourvoi introduit le 15 septembre 2021 par le ministre de l'intérieur dont relève l'administration intéressée au litige, a été formé en dehors du délai de trois mois qui lui était imparti. Il est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejeté.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame la société Batimo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Batimo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Batimo.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456726
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 456726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456726.20220929
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