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29/09/2022 | FRANCE | N°456383

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 456383


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a délivré à la société Aiguillon Construction un permis de construire quatre bâtiments de logements collectifs (A, B, C et D) et la décision du 18 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 1903164 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles autorisent la construction des bâtiments B et C et rejeté le surplus

des conclusions de la demande.

La cour administrative d'appel de Nante...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a délivré à la société Aiguillon Construction un permis de construire quatre bâtiments de logements collectifs (A, B, C et D) et la décision du 18 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 1903164 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles autorisent la construction des bâtiments B et C et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

La cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt n° 20NT02766 du 6 juillet 2021, sur appel de la société Aiguillon Construction, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions attaquées relatives aux bâtiments B et C et rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'intégralité du permis de construire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon et de la société Aiguillon Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... et à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Aiguillon Construction.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 4 juillet 2019, le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a accordé à la société Aiguillon Construction un permis de construire quatre bâtiments de logements collectifs (A, B, C et D) comprenant au total 56 logements. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. B..., voisin immédiat du projet, annulé pour excès de pouvoir ce permis en tant qu'il concerne l'autorisation de construire les bâtiments B et C, ainsi que, dans la même mesure, la décision rejetant le recours gracieux que l'intéressé avait formé contre ce permis, et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé. Par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Aiguillon Construction, annulé ce jugement en tant qu'il faisait grief au pétitionnaire et rejeté les conclusions présentées par M. B... à titre incident tendant à l'annulation du permis autorisant la construction des bâtiments A et D. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur la partie de l'arrêt relative aux bâtiments B et C :

En ce qui concerne l'application de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l'interprétation des dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Brest métropole, relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ", la cour administrative d'appel s'est référée au lexique de ce règlement auquel il renvoie pour la compréhension notamment des notions de " voie ", d'" emprises publiques " et de " bande de constructibilité principale ".

3. En premier lieu, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme, à l'item " voies ", dispose que : " La voie qui sert de référence pour les règles d'implantation des constructions (article 6 des zones) est une voie existante ou à créer dans le cadre d'un projet qui permet de desservir plusieurs propriétés, plusieurs constructions ou logements, et qui doit permettre la circulation des personnes et des véhicules (voies piétonnes, voies pour cycles, routes, chemins, voies en impasse, quel que soit son statut) ". Compte tenu des termes mêmes du lexique, en retenant que la voie, située à l'intérieur du terrain et destinée à la desserte des bâtiments, pouvait être prise en compte comme référence pour le calcul de la bande de constructibilité principale qui, selon le lexique, " correspond à la portion du terrain bordant les emprises publiques et voies sur une certaine profondeur " et, en vertu de l'article UC 6, une profondeur de 17 mètres " à compter de l'alignement " de cette voie, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, alors même que cette voie n'est pas une voie existante mais à créer, qu'elle aura un statut de voie privée et ne participera pas, selon le pourvoi, " au maillage viaire de la commune ". La cour n'a pas davantage entaché son arrêt de contradiction de motifs en retenant, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, que cette voie d'initiative privée était conçue pour avoir le caractère d'une voie ouverte à la circulation publique.

4. En second lieu, le lexique, à l'item " emprises publiques ", indique que : " Cette notion recouvre les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, il peut s'agir de places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics ". Pour qualifier la parcelle boisée cadastrée AE n° 727 appartenant à la commune, qui jouxte le terrain d'assiette du projet litigieux à l'est, d'" emprise publique " au sens de ces dispositions pour mesurer, à partir de cette limite, une bande de constructibilité principale, la cour a pu, sans avoir à rechercher si cette parcelle vérifiait les critères d'appartenance au domaine public communal, retenir, sans commettre d'erreur de droit et en portant sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que cette parcelle comportait sur toute sa longueur un chemin ouvert à la circulation des piétons qui la rendait accessible au public.

En ce qui concerne l'application de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme :

5. Il ressort des termes de l'arrêt contesté que, pour apprécier la mise en œuvre des règles de hauteur fixées par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la " hauteur maximale des constructions ", la cour a notamment retenu, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, " que le bâtiment C est implanté, dans sa totalité, dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 17 mètres générée par la voie interne au projet, ainsi que partiellement dans la bande de constructibilité principale générée par l'emprise publique constituée, à l'est, par la parcelle cadastrée section AE no 727 ". En statuant ainsi et pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 3 et 4 ci-dessus, la cour n'a pas, contrairement à ce qui est allégué, méconnu les dispositions de l'article UC 10.

En ce qui concerne l'application de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

6. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aires de stationnement en plein air (...) doivent comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller de la place de stationnement à la construction ou à l'installation en toute sécurité ". Après avoir constaté que les utilisateurs des places de stationnement et des garages situés le long de la limite séparative nord du terrain d'assiette ne disposaient pas d'un cheminement piétonnier spécialement aménagé pour rejoindre les bâtiments B et C, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, et en portant sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, juger que la seule traversée de la voie de circulation interne pour rejoindre les trottoirs qui font face aux emplacements de stationnement pourra se " faire en toute sécurité indépendamment de tout cheminement piéton ", et ce, alors même qu'elle avait par ailleurs retenu que cette voie interne de desserte présentait le caractère d'une voie ouverte à la circulation publique.

Sur la partie de l'arrêt relative au bâtiment A :

7. Il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel que la cour n'était saisie ni par l'appel de la société Aiguillon Construction ni par des écritures d'appel de M. B... d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme à l'encontre de la partie du permis de construire relative au bâtiment A. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque, faute de s'être prononcé sur un tel moyen, serait insuffisamment motivé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Aiguillon Construction qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à la société Aiguillon Construction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera à la société Aiguillon Construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Aiguillon Construction et à la commune du Relecq-Kerhuon.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456383
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 456383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456383.20220929
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