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29/09/2022 | FRANCE | N°450266

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 450266


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigé par M. B... A... contre l'arrêt n° 19MA02568 du 31 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne et n'a pas admis le surplus des conclusions du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p

ublique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime B...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigé par M. B... A... contre l'arrêt n° 19MA02568 du 31 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne et n'a pas admis le surplus des conclusions du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A..., à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., souffrant d'une otospongiose, a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Nord de Marseille, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), le 20 mars 2013. Il conserve depuis une surdité quasi-totale de l'oreille droite ne pouvant être compensée par un appareillage, en plus d'acouphènes et de sensations douloureuses. En appel, par l'arrêt attaqué du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait condamné l'AP-HM à lui verser une indemnité, en portant le montant de cette indemnité à la somme de 19 838,64 euros. Par une décision du 29 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre cet arrêt qu'en tant qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne.

2. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

3. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

4. Après avoir reconnu que l'information délivrée à M. A... préalablement à l'intervention chirurgicale qu'il a subie avait été insuffisante, les juges du fond ont retenu qu'en était résultée la perte d'une chance, qu'ils ont évaluée à 10%, de se soustraire aux conséquences de l'accident médical non fautif dont l'intéressé a été victime à l'occasion de sa prise en charge par l'AP-HM. Ayant jugé que M. A... n'avait pas démontré ne pas percevoir la prestation de compensation du handicap (PCH), l'arrêt attaqué condamne l'AP-HM à lui verser une indemnité pour assistance d'une tierce personne tout en précisant qu'il conviendra de déduire de cette indemnité les sommes éventuellement perçues au titre de la PCH, alors que ces sommes n'avaient, ainsi qu'il résulte des principes rappelés aux points 2 et 3, à être défalquées que dans l'hypothèse où, ajoutées à l'indemnité due au titre de l'aide d'une tierce personne déterminée après application du taux de perte de chance, elles auraient excédé le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. En s'étant abstenue de procéder à cette vérification qui lui incombait dans le cadre de son office, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. M. A... est, par suite, fondé à demander, par un moyen qui n'est pas nouveau en cassation, l'annulation de l'arrêt attaqué dans la seule mesure où il statue sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne.

5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 décembre 2020 est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 450266
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 450266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL LE PRADO – GILBERT ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450266.20220929
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