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28/09/2022 | FRANCE | N°460959

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2022, 460959


Vu la procédure suivante :

La société Montpellier Rugby Club a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2000575 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montpellier Rugby Club demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annule

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au ti...

Vu la procédure suivante :

La société Montpellier Rugby Club a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2000575 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montpellier Rugby Club demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Montpellier Rugby Club ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Montpellier Rugby Club soutient que le tribunal administratif de Montpellier :

- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les locaux du rez-de-chaussée, affectés à un usage de bureaux et de salles de musculation, devaient être assujettis à la taxe d'habitation ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle était redevable de la taxe d'habitation au titre des locaux du 1er étage destinés à héberger des mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par l'association Montpellier Rugby Club.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe d'habitation relatives aux locaux du rez-de-chaussée du bien loué par la société Montpellier Rugby Club. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Montpellier Rugby Club dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe d'habitation relatives aux locaux du rez-de-chaussée du bien loué par la société sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montpellier Rugby Club.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 460959
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2022, n° 460959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460959.20220928
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