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28/09/2022 | FRANCE | N°452461

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2022, 452461


Vu la procédure suivante :

La société Akka Technologies a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche exposées par la société Akka Ingénierie Produits pour un montant de 12 324 206 euros au titre de l'année 2010 et pour un montant de 4 019 759 euros au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1801011 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01793 du 17 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appe

l formé par la société Akka Technologies contre ce jugement.

Par un pourvoi ...

Vu la procédure suivante :

La société Akka Technologies a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche exposées par la société Akka Ingénierie Produits pour un montant de 12 324 206 euros au titre de l'année 2010 et pour un montant de 4 019 759 euros au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1801011 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01793 du 17 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Akka Technologies contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai, 27 juillet 2021 et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Akka Technologies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Akka Technologies ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par la société Akka Technologies ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Akka Ingénierie Produits (AIP), filiale de la société Akka Technologies, qui exerce une activité d'ingénierie et de conseil en technologies, notamment dans le secteur automobile, aéronautique et nucléaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause des crédits d'impôt relatifs à des dépenses de recherche déclarées par cette société notamment au titre des années 2010 et 2011. La société Akka Technologies, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré dont fait partie la société AIP, demande l'annulation de l'arrêt du 17 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2019 rejetant sa demande en restitution de ces crédits d'impôt recherche, à concurrence de 12 324 206 euros en 2010 et 4 019 759 euros en 2011.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du CGI, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (...) / d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes (...) / III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d'ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S'agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche. En revanche, lorsqu'un tel organisme engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l'hypothèse où elles sont suscitées par l'exécution de prestations pour le compte d'un tiers dont l'objet ne porte pas sur la réalisation d'opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d'impôt si elles satisfont aux exigences posées par l'article 244 quater B du CGI, sans que ces dispositions ne lui imposent de déduire de cette assiette les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt.

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a refusé à la société le bénéfice du crédit d'impôt en se fondant sur la circonstance que les documents produits ne permettent pas d'identifier les travaux incombant à la société AIP ou leur lien avec les dépenses que celle-ci a intégrées dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, reprenant ainsi tant les motifs de rectification figurant dans la proposition de rectification du 11 décembre 2015 que les éléments dont se prévalait le ministre dans ses écritures devant la cour. La société requérante ne peut dès lors faire valoir qu'en statuant ainsi, la cour aurait procédé d'office, et sans respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure, à une substitution de motifs ou de base légale.

5. En deuxième lieu, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il était impossible d'identifier les travaux incombant à la société AIP ou leur lien avec les dépenses que celle-ci avait intégrées dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, la documentation technique que celle-ci a présentée au cours des opérations de contrôle ne permettant pas d'identifier clairement, parmi les travaux menés par l'ensemble du groupe Akka Technologies, ceux effectivement réalisés par la société AIP.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique, en estimant, en outre, qu'il n'était pas possible de déterminer si les travaux litigieux étaient des opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, éligibles au crédit d'impôt recherche, est inopérant dès lors que le motif de l'arrêt ainsi contesté est surabondant.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Akka Technologies doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Akka Technologies est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Akka Technologies et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 452461
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2022, n° 452461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452461.20220928
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